Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte des dysfonctionnements de l'état civil guinéen ;
- l'existence du lien matrimonial avec son épouse est sans incidence sur la question du lien de filiation l'unissant aux enfants demandeurs de visas ;
- l'erreur matérielle entachant l'acte de naissance de Salimata ne remet pas en cause sa valeur probante ; l'authenticité des actes de naissance des trois autres enfants n'a jamais été remise en cause ;
- il peut se prévaloir de la possession d'état au sens de l'article 311-1 du code civil ;
- la décision de refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposées ses filles, ainsi qu'à l'article 8 de cette convention qui garantit leur droit à une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2014, la demande de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1967, est entré en France en 1989 et a obtenu un titre de séjour en 1997 ; que le 17 janvier 2011, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a autorisé à faire venir en France auprès de lui, au titre du regroupement familial, Mamadou, Diomo, Salimata et FantaA..., nés au Sénégal de son union avec Mme C... E... ; que, le 6 janvier 2012, le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités à ce titre ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par décision du 12 avril 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 avril 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est plus sérieusement contesté en appel que les copies d'acte de mariage concernant M. A...et Mme E...ne pouvaient être tenues pour authentiques, compte tenu des irrégularités entachant ces documents et des vérifications effectuées auprès des autorités sénégalaises par les services consulaires à Dakar ; que le requérant ne peut à cet égard se prévaloir des dysfonctionnements des services de l'état civil guinéen dès lors que les actes d'état civil n'émanent pas des autorités de ce pays ; que M. A...soutient que, à l'exception de la copie de l'acte de naissance de Salimata A..., née le 13 avril 1997 à Kounghany, qui aurait fait l'objet, concernant la retranscription de son numéro d'enregistrement, d'une simple erreur matérielle sans incidence sur sa valeur probante, les actes de naissance de Mamadou A...né le 30 décembre 1992 à Dakar, de Diomo A...née le 20 décembre 1994 à Dakar, et de Fanta A...née le 20 mai 1999 à Kounghany, permettent d'établir le lien de filiation qui l'unit à ses enfants ; qu'il ressort toutefois des copies littérales des actes de naissance de Mamadou, Salimata et Fanta que ceux-ci ne sont pas conformes au code de la famille sénégalais, et notamment son article 51, en l'absence de la mention " inscription de déclaration tardive " devant figurer sur ces actes dans la mesure où leur naissance a été déclarée au-delà du délai légal d'un mois et quinze jours prévu par ces dispositions ; qu'en outre, selon les actes de naissance des quatre enfants, M. A...aurait déclaré leur naissance alors qu'il ne conteste pas s'être déjà trouvé en France à cette période ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visa litigieuses au motif que les documents produits ne permettaient pas de tenir le lien de filiation pour établi ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se prévaut, au soutien de la possession d'état, de photographies, d'attestations de proches indiquant pour certains que l'intéressé leur aurait remis ou aurait envoyé des sommes d'argent, alors qu'il ne produit aucun justificatif, les seuls bordereaux de transfert d'argent au profit de Mamadou A...datant de janvier et mai 2014, ainsi que de certificats de scolarité et de déplacements au Sénégal ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le lien de filiation entre le requérant et les quatre demandeurs de visa ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de lien de filiation, le requérant ne peut soutenir utilement que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00528