Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, complété par un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Côtes d'Armor du 9 mai 2012 confirmée le 10 octobre suivant ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ;
4°) de mettre 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que la circonstance qu'elle a produit un faux jugement de divorce est sans incidence dès lors que l'administration a seulement à vérifier la réalité du lien de filiation ;
- que les premiers juges ont commis une irrégularité en mentionnant une enquête administrative qui ne figure pas au dossier ;
- qu'elle ne peut être regardée comme méconnaissant les principes essentiels régissant le fonctionnement dès lors qu'elle est monogame ;
- que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., néeA..., relève appel du jugement en date du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours contentieux qu'elle avait formé contre les décisions des 9 mai et 10 octobre 2012 par lesquelles le préfet des Côtes d'Armor avait refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de regroupement familial ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges auraient fondé leur conviction sur une pièce qui ne figuraient pas au dossier contentieux, il ressort de ce dossier que le préfet a produit à l'appui de ses écritures contentieuses différents documents qui démontrent qu'une enquête administrative a effectivement eu lieu au sujet du dossier de demande de regroupement familial déposé par l'intéressé ; que Mme C...n'apporte par ailleurs aucun commencement de démonstration de ce que les premiers juges auraient fait usage d'autres documents que ceux qui leur ont été communiqués par les parties ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée elle-même, que MmeC..., ressortissante camerounaise, a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de regroupement familial puis à l'occasion du recours administratif formé contre la première décision de refus qui lui a été opposée le 9 mai 2012, de faux documents d'état-civil relatifs à son mariage et à son divorce, faits pour lesquels elle a été condamnée le 15 avril 2014 à deux mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint Brieuc : qu'un tel comportement, même si les actes en question ne sont pas relatifs au lien de filiation l'unissant aux enfants pour lesquels elle a sollicité une autorisation de regroupement familial, révèle de sa part une méconnaissance profonde des principes essentiels régissant la vie familiale en France ; que c'est ainsi sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet a pu rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C...néeA... ;
5. Considérant, enfin, que Mme C...soutient que les décisions attaquées méconnaissent à la fois les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles font obstacle à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec ses enfants, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que l'intérêt supérieur des ses enfants est de vivre avec elle ;
6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, mère de deux jumelles nées en 1995, et se déclarant parent adoptant d'une enfant née en 1992, a quitté seule son pays au mois d'août 2005 ; que ce n'est qu'au mois de mars 2010, après son mariage avec un ressortissant français, qu'elle a finalement déposé une demande de regroupement familial au profit de ces enfants ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle ait effectivement contribué avant le mois de septembre 2008 à l'entretien de ceux-ci, les versements de fonds dont il est justifié émanant en outre de M.C..., futur époux de la requérante, et ne présentant un caractère régulier qu'à compter du mois de février 2009 puis s'interrompant à nouveau en 2010 ; qu'en conséquence, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., néeA..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction déposée par l'intéressée ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme C...née A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00862