Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2015 et 29 avril 2016, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 5 juillet 2012 ;
3°) de condamner l'EHPAD de Montmirail à lui verser des dommages-intérêts d'un montant total équivalent à douze mois de salaires.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle n'a été informée ni de la modification du sens des conclusions du rapporteur public ni de la date de la tenue de l'audience publique à laquelle elle n'a pu ainsi se rendre ;
- la décision contestée de refus de prolongation d'activité pour six mois se fonde à tort sur l'âge minimum de départ à la retraite à 60 ans à taux plein de la catégorie d'agents sédentaires alors qu'elle relève de la catégorie active ;
- elle a été contrainte par l'établissement de présenter une demande de liquidation de sa pension ; il s'agit en réalité d'un départ en retraite d'office alors que sa limite d'âge est de 65 ans et 4 mois ;
- son départ à la retraite doit être considéré comme un licenciement abusif et déguisé ;
- la situation financière difficile qu'elle connaît implique qu'elle puisse bénéficier de la part de l'établissement d'une compensation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2015, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmirail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Les parties ont, le 20 avril 2016, été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 de la directrice par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmirail qui a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son emploi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur public qui, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Nantes, avait coché dans l'application " sagace " la case "annulation totale ou partielle", aurait modifié sa position et prononcé, sans en informer préalablement les parties, des conclusions dans un sens différent ; que, par ailleurs, si MmeB..., qui ne conteste pas avoir été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 3 février 2015, soutient " qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 3 mars 2015 " cette dernière date correspond en réalité à la date de lecture du jugement attaqué et non à la tenue d'une nouvelle audience ; qu'ainsi la requérante n'est fondée par aucun des moyens qu'elle invoque à soutenir que le jugement dont elle relève appel serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision contestée du 5 juillet 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. " ; qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi
n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire " ;
4. Considérant que Mme B...a atteint le 23 août 2011 l'âge de 60 ans constituant, s'agissant des pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, la limite d'âge pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956 dont les emplois sont classés en catégorie active ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas présenté une demande de prolongation d'activité dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été tacitement maintenue dans les effectifs de l'établissement après cette date, elle ne pouvait prétendre à la prolongation d'activité qu'elle n'a sollicitée qu'après avoir été invitée, le 3 août 2012, par la directrice de l'établissement à constituer son dossier de départ à la retraite ; que, par suite, l'EHPAD a pu légalement, après avoir dans un souci de régularisation de la situation antérieure autorisé une prolongation d'activité jusqu'au 23 août 2012, date de son 61ème anniversaire, décider qu'au-delà de cette date aucune prolongation d'activité ne serait accordée à Mme B...laquelle, d'ailleurs, pour des raisons tenant à son aptitude physique, n'exerçait plus alors aucune fonction au sein de l'établissement ;
5. Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, Mme B...qui, faute d'avoir sollicité dans les délais et formes prévues une prolongation d'activité, était tenue de cesser son activité, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que son départ à la retraite constituerait un licenciement abusif déguisé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur par intérim de l'EHPAD du 5 juillet 2012 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'EHPAD de Montmirail à lui verser des dommages intérêts d'un montant équivalent à douze mois de salaire en réparation de ses préjudices moral et financier, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, ainsi et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montmirail.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00951