Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée est légale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A...n'a pas établi en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, qu'il n'a pas rompu ses liens avec ses enfants vivant au Sénégal, dont il assure pour partie l'entretien en vertu d'un jugement de divorce de 2003 et auxquels il a rendu visite en avril 2011, qu'il a déclaré vouloir déposer un dossier de demande de regroupement familial au profit de son ex-épouse et des ses enfants mais s'est abstenu dans l'attente de la réponse à sa demande de naturalisation, et que l'administration ne s'est pas opposée au dépôt d'une demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la stabilité de l'établissement en France du postulant ;
2. Considérant que, pour rejeter, par la décision du 14 mai 2012 annulée par les premiers juges, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que M. A...n'avait pas transféré en France l'intégralité de ses attaches familiales, son fils mineur, né en 2001, pour lequel il verse une pension alimentaire, résidant à l'étranger ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1968 et entré en France en 2005, est le père de deux enfants résidant au Sénégal, dont un enfant de 11 ans, issus de son premier mariage contracté en 1997 ; qu'il ressort du jugement de divorce du tribunal départemental hors classe de Dakar du 4 décembre 2003 que la garde de l'enfant mineur a été confiée à l'ex-épouse de M.A..., qui réside au Sénégal, et a fixé le droit de visite du postulant ainsi que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, mais qu'il ne ressort pas des termes de ce jugement que M. A...aurait été déchu de l'autorité parentale ; que M.A..., qui travaillait à la date de la décision contestée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, s'est remarié le 26 novembre 2005 en France, où il a eu un troisième enfant, né le 21 octobre 2006, puis a divorcé le 14 octobre 2010 de sa seconde épouse à laquelle a été confiée la garde de l'enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de deux courriers du 10 août 2011 et du 10 janvier 2012, que M. A...envisageait de faire venir en France ses enfants restés au Sénégal et déclarait que sa priorité était d'obtenir le regroupement familial pour ses enfants ; qu'il a également déclaré s'être rendu au Sénégal en avril 2011 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que l'enfant mineur de M. A...réside à l'étranger et que M. A...n'a pas transféré en France l'intégralité de ses attaches familiales pour rejeter la demande de naturalisation déposée par M.A... ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 14 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a estimé que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A...;
5. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 9 août 2011, publiée au journal officiel de la République française le 11 août 2011, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à MmeC..., adjointe au chef du premier bureau des naturalisations et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer de telles décisions ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige est motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-17 du code civil est inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 mai 2012 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT01885