Procédure devant la cour :
Par deux requêtes, enregistrées le 22 juillet 2015 sous le n° 1502221 et le 24 juillet 2016 sous le n° 1502296, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ces deux jugements du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre prises à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au ministre de les accueillir dans la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent chacun :
- que c'est à tort que le ministre a décidé l'ajournement de leurs demandes de naturalisation au motif de la précarité de leur situation ;
- qu'ils entendent se prévaloir des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ;
- qu'il doit être tenu compte des efforts qu'ils ont accompli, notamment en matière d'apprentissage du français ;
- qu'ils doivent être regardés comme financièrement autonomes ;
- que l'insertion dans la société française d'un candidat à la naturalisation ne passe pas nécessairement par l'occupation d'un emploi stable ;
- que l'obtention de la nationalité française constitue une étape nécessaire à leur intégration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des deux requêtes.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants dans chacun de leurs deux requêtes n'est fondé.
Par deux ordonnances du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée dans les deux dossiers au 1er avril à 12 heures.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent chacun appel des jugements du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2015 portant rejet de leurs demandes d'annulation des décisions en date 5 février 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leur demandes de naturalisation ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...posent à juger les mêmes questions de droit, concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour pouvoir y statuer par un arrêt unique ;
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l 'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, qu'à la date des décisions litigieuses, ni M. B...ni Mme B...ne justifiaient de l'exercice d'une activité professionnelle, leurs derniers emplois remontant à 2011, et que les ressources de leur foyer n'étaient constituées que de prestations sociales, à savoir les allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, l'allocation de base-Paje et le revenu de solidarité active, le dernier revenu fiscal de référence produits par les intéressés s'élevant à 10.275 euros, alors même que le foyer de M. et Mme B...compte trois enfants ; qu'ainsi, alors même que de telles ressources leur suffiraient à couvrir leurs besoins, et sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de ce qu'ils ont dû consacrer du temps à maîtriser la langue française, le ministre, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour le motif mentionné au point précédent les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme B...;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, laquelle est dépourvue de tout caractère règlementaire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions afférentes déposées par les intéressés ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Franfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02221...