Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2015 et 10 avril 2016, M. D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- cette décision, prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeA..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 11 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et familiale de M. D..., notamment en ce qui concerne les conditions de son entrée en France et son mariage avec une ressortissante française ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de cette décision ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 de ce code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'article L. 311-7 du même code subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il est constant par ailleurs que les ressortissants de la République du Congo sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa pour une durée inférieure ou égale à trois mois ;
5. Considérant que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. D... d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, entré en Belgique le 4 septembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires belges, valable huit jours pour la période comprise entre le 31 août 2010 et le 23 septembre 2010, soutient être entré sur le territoire français le même jour, il n'établit ni n'allègue avoir souscrit une telle déclaration ; qu'il suit de là que M. D..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives exigées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant que si M. D... soutient qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 19 avril 2014 et qu'il a développé des relations paternelles avec la fille de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé, qui ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie antérieure à cette union, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; que, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il y a tissé des liens et fixé le centre de ses intérêts et qu'il bénéficie de perspectives professionnelles, il n'établit ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, être entré régulièrement en France ni être dépourvu de toutes attache familiale en République du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident notamment ses trois enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. D..., qui n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner provisoirement la République du Congo afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT030902