Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2015 et 27 février 2016, Mme A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2015 en tant que par cette décision le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 août 2015 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 août 2015 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination et ordonnent son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, que le premier juge a substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision portant refus de titre de séjour, ne permettaient pas de lui opposer la condition de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels prévue par les dispositions cet article et que cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle justifie d'un emploi d'agent d'entretien figurant dans la liste de l'annexe IV de l'accord précité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'arrêté portant assignation à résidence, qui ne mentionne pas précisément les références de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle faut l'objet, est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 2 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2015 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination et de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
3. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il suit de là qu'en examinant, sur le fondement de cet article, la demande de titre de séjour de Mme A... et en estimant que l'intéressée, alors même qu'elle se prévaut d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers figurant dans la liste annexée à l'accord précité, ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que Mme A... n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant que, si Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2011 et qu'elle justifie d'efforts en vue de son intégration sociale et professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, divorcée et sans enfant, n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il n'est pas contesté que résident notamment sa mère et ses quatre frères ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A..., qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 mars 2014, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Considérant que l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de Mme A... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite et alors même que le numéro et la date de l'arrêté du 21 août 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français y sont mentionnés de façon incomplètes, il est suffisamment motivé ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 15NT032122