Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- en remettant en cause ses documents d'état civil, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait ;
- en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de seize mois est disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16h.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, si Mme E... soutient qu'après avoir relevé que l'intéressée avait présenté une précédente demande de titre de séjour sous une autre identité et produit les copies d'un passeport valable jusqu'en 2008 et d'un acte de naissance non traduit ainsi qu'un acte de mariage traduit, le préfet de la Mayenne a indiqué à tort qu'elle ne présentait pas tous les éléments relatifs à son état civil, cette inexactitude, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Mayenne, qui a néanmoins instruit la demande de l'intéressée, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3. Considérant que si Mme E... soutient qu'elle réside depuis 2010 en France avec son époux et sa fille qui y est scolarisée depuis cette date et qui maîtrise imparfaitement la langue arménienne et qu'elle justifie de son intégration par son engagement associatif et les liens qu'elle a noués, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit pas que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Arménie, est revenue en France en 2011 dans les jours suivant sa remise aux autorités suisses et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 et que son époux, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 après en avoir été éloigné en 2012, a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement en 2014 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme E..., le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant que les éléments invoqués par la requérante, tels qu'énoncés au point 3 et en particulier la scolarité de sa fille, ne sont pas suffisants pour établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
6. Considérant que, pour prononcer une interdiction de retour de seize mois à l'encontre de Mme E..., le préfet de la Mayenne a tenu compte, notamment, de la circonstance que l'intéressée, dont l'époux faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne résidait en France que depuis 2011, irrégulièrement ou sous couvert de documents provisoires de séjour, y faisant usage d'une fausse identité et qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement inexécutée en 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme E... n'aurait, comme elle le soutient, ni effectué de demandes abusives, ni méconnu les modalités de son assignation à résidence ni commis de trouble à l'ordre public, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, pour le surplus, que Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., née D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 15NT031672