Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions prises à leur encontre le 19 mai 2015 portant réadmission en Hongrie et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un mois afin qu'ils puissent déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bourgeoisen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, leur conseil s'engageant à renoncer à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant réadmission en Hongrie prises à leur encontre sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils n'ont jamais voulu déposer de demande d'asile en Hongrie ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle :
- l'administration aurait du reconnaître la France comme pays responsable du traitement de leurs demandes d'asile dès lors que la Hongrie est systématiquement défaillante dans ce domaine ;
- les dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire dit Dublin III ont été méconnues, dès lors qu'ils n'ont pas été informés conformément à ces dispositions ;
- il n'est nullement démontré qu'ils aient déposé une demande d'asile en Hongrie ;
- leur réadmission vers la Hongrie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles 3 et 17 du Règlement Dublin III ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues ;
- les décisions portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- ils peuvent exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités hongroises à l'encontre des décisions portant assignation à résidence ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 II et L. 561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de Loire Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, qu'il n'y ait plus lieu à statuer, la requête de M. et Mme A...étant devenue sans objet, la France étant devenue l'Etat-membre de l'Union Européenne responsable du traitement de leurs demandes d'asile, aucun transfert n'étant intervenu vers la Hongrie dans le délai requis par le Règlement communautaire dit Dublin III.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 22 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions prises à leur encontre le 19 mai 2015 par le préfet de la Loire Atlantique portant réadmission vers la Hongrie et assignation à résidence ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
2. Considérant que, quand bien même les décisions portant remise de M. et MmeA... aux autorités hongroises n'ont pas été exécutées dans le délai de six mois requis par les dispositions du règlement communautaire dit Dublin III, comme indiqué par le préfet de la Loire Atlantique, et que les décisions litigieuses ont ainsi perdu toute portée utile, elles n'en ont pas moins produit des effets à l'encontre des intéressés, notamment en ce qui concerne leur assignation à résidence, prise en vue d'assurer leur exécution ; que les conclusions du préfet tendant au non-lieu ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant réadmission vers la Hongrie :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'administration a statué sur le cas des intéressés sans avoir préalablement procédé à un examen personnalisé de leur situation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration a, en estimant que la décision de réadmettre les intéressés en Hongrie ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et en l'absence de toute démonstration sérieuse de la part de M. et Mme A...quant à la réalité d'être exposé en cas de retour en Hongrie au risque de devoir y subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manifestement mal apprécié leur situation ; que les décisions litigieuses comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit, notamment le fait que les autorités hongroises se sont reconnues comme autorité compétente pour le traitement de leurs demandes d'asile, ayant accepté leur reprise en charge à cette fin, et sont, par suite, suffisamment motivées ; que les décisions attaquées n'avaient pas à faire état de l'état-civil des enfants des requérants ni de la présence à leurs côtés de leur neveu, ces circonstances étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils n'ont pas été informés conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement communautaire n°604 du 26 juin 2013 dit Dublin III, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont toutefois vus remettre par l'administration, sous la forme de plusieurs supports écrits relatifs au traitement des demandes d'asile dans le cadre d'une procédure Dublin, une information rédigée en langue albanaise conforme aux exigences communautaires, ainsi qu'en atteste la signature des intéressés en bas de la page 5 des imprimés qui leur ont été remis par l'administration et qu'ils ont remplis ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'ils n'ont pas souhaité demander l'asile en Hongrie, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions portant réadmission vers la Hongrie des intéressés, dès lors que la Hongrie, en acceptant de les reprendre en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du Règlement communautaire dit Dublin III, s'est reconnue comme étant l'Etat membre de l'Union Européenne responsable du traitement de leurs demandes d'asile, la circonstance que M. et Mme A...aient quitté la Hongrie étant, à cet égard, sans incidence sur l'existence d'une demande en cours d'examen dans ce pays ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que les décisions portant réadmission vers la Hongrie prises à leur encontre méconnaissent à la fois les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 17 du Règlement communautaire dit Dublin III, dès lors que cet Etat est systématiquement défaillant dans le traitement des demandes d'asile qui y sont déposées et que la décision de les réadmettre dans ce pays traduit un absence d'examen personnalisé de leur cas, ils ne produisent toutefois aucun élément à la fois précis et récent de nature à apporter un commencement de démonstration de ce qu'ils seraient effectivement privés, en cas de retour en Hongrie, de l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que la seule circonstance que les requérants aient déclaré lors de leur entretien en préfecture être opposés à un tel retour ne peut suffire, à défaut de tout élément circonstancié de nature à établir la réalité du risque qui serait alors encouru par les intéressés dans le cas contraire, ne peut suffire, en tout état de cause, à constituer un motif d'utilisation de la clause dite de souveraineté par l'autorité préfectorale ,
7. Considérant, en denier lieu, que si M. et Mme A...entendent se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur éloignement vers la Hongrie méconnaîtrait nécessairement l'intérêt supérieur de leurs jeunes enfants, ces derniers n'étant scolarisés en France que depuis une période récente ;
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
8. Considérant que les décisions attaquées, comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouvent ainsi suffisamment motivées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des points précédents que M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions portant réadmission en Hongrie prises à leur encontre ; qu'ils ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de celles-ci, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant assignation à résidence ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent tant les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article L. 511-1 II de ce même code, ces dernières, relatives aux obligations de quitter le territoire, ne trouvent pas à s'appliquer aux cas des intéressés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutiennent M. et MmeA..., eu égard à la situation de ces derniers et au contenu de leurs déclarations lors de l'instruction de leurs demandes d'asile, le préfet aurait abusivement fait usage de sa possibilité de procéder à des assignations à résidence, ces mesures n'ayant été prises qu'en vue de permettre leur éloignement ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par les requérants ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeA... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...A...née C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01946