Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 28 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2013 du maire de la Chapelle Saint-Mesmin refusant de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que la décision du 2 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle Saint-Mesmin le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 24 avril 2013, qui a été prise en fonction de son comportement, est irrégulière dans la mesure où elle n'est pas motivée et qu'il n'a pas été informé de ce qu'il avait la possibilité de consulter son dossier accompagné des défenseurs de son choix ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que les contrats successifs dont il a bénéficié n'ont été précédés d'aucune délibération du conseil municipal, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ;
- cette décision est fondée sur une erreur de fait ;
- elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais constitue implicitement une sanction disciplinaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et révèle un détournement de pouvoir ;
- cette décision l'a privé de son droit à être titularisé en vertu de l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la décision lui refusant la poursuite de sa préparation au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives lui a occasionné un préjudice important ;
- le non-respect d'une promesse concernant le renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2015, la commune de la Chapelle Saint-Mesmin, représentée par Me Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2016 par une ordonnance du même jour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 % par une décision du 31 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de la Chapelle Saint-Mesmin.
1. Considérant que M. A...B...a été recruté à compter du 1er mai 2009 par la commune de la Chapelle Saint-Mesmin en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe contractuel, affecté à la piscine municipale et à l'encadrement de diverses activités scolaires ; que son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, cependant, par une décision du 24 avril 2013, le maire de la commune a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat de travail de M.B..., signé le 31 décembre 2012 pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2013 et prenant fin le 30 juin 2013 ; que le 11 juin 2013, l'intéressé a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 2 juillet 2013 ; que M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée du 24 avril 2013 est entachée d'illégalité dès lors que les contrats successifs dont il a bénéficié depuis 2009 n'ont été précédés d'aucune délibération du conseil municipal, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant que le requérant, qui n'entrait pas dans les prévisions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dès lors que les contrats le concernant avaient été conclus pour des durées précises pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels et qu'ils ne pouvaient être regardés comme susceptibles d'être reconduits au sens de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'aurait pas été précédée du préavis prescrit par ce texte ;
4. Considérant que la décision contestée indique que M. B...a été recruté le 1er mai 2009 et qu'il a bénéficié de contrats successifs dans l'attente de sa réussite au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives organisé par le centre national de la fonction publique territoriale, mais que la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi de titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ne permet pas de le maintenir sur son poste actuel et donc, en conséquence, que son engagement prendra fin à l'échéance de son contrat, lequel ne sera pas renouvelé, soit le 30 juin 2013 ; que si, dans sa décision du 2 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, le maire de la Chapelle Saint-Mesmin a également précisé que l'intéressé, inscrit à la préparation au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, n'avait pas participé à certaines sessions alors que le planning du service avait été adapté en conséquence et que cette circonstance constituait une faute professionnelle qui a elle seule aurait justifié une rupture anticipée de son contrat, il ressort des pièces du dossier que la commune n'a obtenu ces informations que les 17 et 18 juin 2013, soit postérieurement à la décision contestée, et qu'elles ne sauraient pour ce motif en constituer le fondement ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que ces informations ne seraient pas exactes est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait à raison de ce motif ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 la commune de la Chapelle Saint-Mesmin a pris la décision contestée pour se conformer aux dispositions de la loi du 12 mars 2012, qui ont modifié les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et en vertu desquelles les collectivités ne peuvent désormais recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents que pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, ou à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois ; que la commune se prévaut par ailleurs d'un courrier du 7 septembre 2012 de l'inspecteur d'académie du Loiret qui rappelle que toutes les personnes intervenant en milieu scolaire doivent faire l'objet d'un agrément annuel, que faute de cet agrément les enseignants ne peuvent pas accepter les interventions d'éducateurs sportifs et que si l'intervenant est un agent de la collectivité, il doit avoir été admis au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ; qu'elle doit être regardée comme justifiant ainsi que la décision contestée a été prise dans l'intérêt du service ; que la circonstance invoquée par M.B..., à la supposer établie, que d'autres collègues contractuels auraient été maintenus dans leur fonction ou que la commune aurait procédé à d'autres recrutements est sans incidence sur le bien-fondé de ce motif ; que, d'ailleurs, la commune justifie également avoir informé dans les mêmes conditions un collègue de M. B...du non renouvellement de son propre contrat conclu le 18 juillet 2011 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et constituerait une sanction déguisée ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par le requérant et tirés du défaut de motivation de cette décision et du non respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés, au même titre que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure, qui ne sont pas davantage fondés ;
6. Considérant que si M. B...affirme enfin que la décision contestée l'a privé de son droit à être titularisé en vertu de l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984, qu'en lui refusant la poursuite de sa préparation au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives la commune lui a occasionné un préjudice important et que le non-respect d'une promesse concernant le renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, ces moyens, qui ne seraient le cas échéant susceptibles que d'engager la responsabilité pour faute de la commune, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Chapelle Saint-Mesmin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de la Chapelle Saint-Mesmin de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Chapelle Saint-Mesmin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune la Chapelle Saint-Mesmin.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00573