Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février et 3 septembre 2015 et les 8 et 17 mars 2016, la commune de Feins, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet était dénué d'utilité publique dès lors que les places de stationnement existant dans un rayon de 200 m ne concurrencent pas celles du projet, qu'à la date de l'arrêté contesté, deux commerces encore en activité absorbaient les possibilités de stationnement, que le parc de stationnement existant est insuffisant, que les constats d'huissier ne sont pas pertinents, et que l'aménagement du terrain et de la voirie situés autour de la parcelle en cause ne permettra pas de répondre aux besoins anticipés pour l'accès aux commerces, les divers évènements sociaux et culturels, la création de la ZAC du Grand Clos et la desserte de douze logements sociaux locatifs et des équipements communaux ;
- la décision de ne pas préempter d'autres terrains est étrangère à la légalité de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et le tènement non préempté n'était pas adapté au projet en litige
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2015, 26 janvier 2016 et 16 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner la commune de Feins à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Feins ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la commune de Feins, et de MeD..., représentant M. et MmeA....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Feins a été enregistrée le 18 mai 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 2 juillet 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking place de la Mairie par la commune de Feins (Ille-et-Vilaine) ; que, par arrêté du 16 août 2012, il a déclaré cessible au profit de la commune de Feins la parcelle A 971 sise rue des Ecoles, appartenant à M. et MmeA... ; que la commune de Feins relève appel du jugement du 26 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et MmeA..., annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 août 2012 ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué déclare d'utilité publique l'acquisition de la parcelle A 971 appartenant à M. et Mme A...afin d'y aménager des places de parking dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un parking de quinze places ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont jointes, du procès-verbal d'huissier y figurant et du rapport du commissaire enquêteur que, si le terrain et la voie publique situés autour de la parcelle A 971 ont fait l'objet de travaux afin de permettre le stationnement d'une dizaine de véhicules, aucun aménagement n'a été réalisé pour organiser, matérialiser et rationaliser cet espace ; qu'aucun élément de ce même dossier ne démontre qu'il ne serait pas possible, compte tenu de sa superficie, d'aménager, sur cet espace appartenant à la commune, quinze places de stationnement au lieu des treize emplacements qui y sont répertoriés ; que, par ailleurs, outre cet espace de stationnement, il existe, place de l'église, à moins de 150 mètres du secteur en cause, un autre parc de stationnement d'une douzaine de places ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs autres parcs appartenant à la commune permettent d'accueillir chacun plus d'une vingtaine de véhicules dans un rayon de moins de 200 mètres du lieu du projet en litige ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du dossier soumis à l'enquête publique, que le nombre de places de stationnement à proximité du secteur du projet en litige serait insuffisant pour répondre aux besoins des habitants des logements sociaux situés impasse des cours Anneix et rue des Ecoles et des usagers des services publics ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune de Feins n'établit pas qu'il ne serait pas possible d'aménager le terrain entourant la parcelle A 971 lui appartenant afin de réaliser quinze places de stationnement ; que, dans ces conditions, le projet en litige, qui a pour seul objet de créer deux places de stationnement supplémentaires par rapport à l'existant, ne peut pas être regardé comme répondant à un but d'utilité publique ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en accueillant, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ayant servi de fondement à l'arrêté contesté du 16 août 2012 ; que cette illégalité prive de base légale l'arrêté de cessibilité du 16 août 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Feins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Feins ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Feins le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Feins est rejetée.
Article 2 : La commune de Feins versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Feins, au ministre de l'intérieur et à M. et Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT00690