Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, Mme C... épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité pour Gloire Ardy Gambio Kibangou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement au profit de son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, notamment en droit, et méconnait les dispositions de articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ignorait le caractère apocryphe de son acte de naissance, que son identité ne saurait être remise en cause car elle dispose de documents français établissant son état-civil, que le caractère apocryphe de cet acte de naissance ne saurait justifier le refus de visa opposé à son fils, que l'authenticité de l'acte de naissance de son fils n'est pas remise en cause, que cet acte établit en conséquence la réalité du lien de filiation, qu'elle produit un nouvel acte de naissance reconstitué à la demande du procureur de la République et qu'elle justifie de la réalité du lien de filiation par la possession d'état ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, si elle a du fuir son pays, elle détient l'autorité parentale sur son fils, qu'eu égard aux liens qu'elle a tissés en France, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans un autre pays, que son fils est isolé dans son pays d'origine depuis près de douze ans, que sa mère ne pourra pas continuer à le prendre en charge ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son fils est de vivre auprès de sa mère et de ses frères et soeurs .
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseD..., ressortissante congolaise née le 28 mars 1980, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour que Gloire Ardhy Gambio Kibangou, dont elle dit être la mère, la rejoigne en France ; que le refus de visa opposé le 30 octobre 2012 par le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a été confirmé par une décision du 28 mars 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Considérant que la décision du 28 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C... épouse D...comporte la mention des textes applicables et l'exposé des motifs de fait qui en sont le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
4. Considérant qu'il est constant que les références de l'acte de naissance n° 236/80 du 8 avril 1980 produit par Mme C...épouse D...correspondent à l'acte de naissance d'une tierce personne ; que, si la requérante produit un nouvel acte de naissance daté du 23 janvier 2013, la réquisition aux fins de reconstitution de l'acte d'état-civil n'est pas conforme au droit congolais, la requérante n'ayant présenté ni l'acte de naissance original ni la preuve de la destruction de cet acte ; que, par suite, et alors même que l'intéressée dispose en France d'un titre de séjour, l'identité de celle-ci ne peut pas être établie à partir de ces actes ; qu'en conséquence, le lien de filiation allégué avec l'enfant Gloire Ardhy, dont l'acte de naissance n'est pas non plus conforme au code de la famille congolais, ne peut pas plus être établi ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, notamment sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance produit par la requérante lors de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'en produisant des mandats de transfert de fonds dont le plus ancien date de 2010 alors que la requérante et son époux sont entrés en France en 2003, ainsi qu'un seul billet d'avion au nom de la requérante entre les années 2003 à 2013, celle-ci ne justifie pas de la possession d'état ;
6. Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre elle et son fils allégué, Mme C... épouse D...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C... épouse D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C... épouse D...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT03261