Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020 M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 21 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet d'Indre-et-Loire s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; cet avis et le rapport médical sur la base duquel il a été rendu ne sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas justifié de la régularité de la procédure ;
- le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les mesures d'éloignement contestées ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles ont également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 22 mars 2014. M. D..., son mari, l'a rejointe le 25 septembre 2018. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées à partir du 27 février 2017 pour Mme D... et à partir du 22 août 2019 pour son époux en qualité de parents d'un enfant malade. Le 15 mai 2019, ils ont demandé un titre de séjour en cette qualité. Par des arrêtés du 21 octobre 2019 le préfet
d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 26 août 2019 selon lequel l'état de santé d'Aya D..., fille des requérants, née en 2012, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. Le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'avait pas à communiquer le rapport médical sur la base duquel le collège de médecins de l'OFII a rendu l'avis du 26 août 2019, a néanmoins produit cet avis en première instance. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la rédaction de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du 26 août 2019. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'Aya D... a souffert à la naissance d'une paralysie cérébrale à l'origine d'un retard sévère de développement pour lequel elle est suivie depuis son entrée en France en 2014 et prise en charge depuis septembre 2019 dans un institut d'éducation motrice, où elle bénéficie notamment d'une scolarisation adaptée et de soins spécialisés en orthophonie, ergothérapie et kinésithérapie. Il ressort également des pièces du dossier que le défaut de cette prise en charge, s'il aurait pour effet de retarder le développement de l'enfant, n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a donc pas méconnu les stipulations rappelées au point 2 en refusant aux requérants les titres de séjour sollicités.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les requérants n'établissent pas, par la production d'un certificat médical du
23 mars 2015 établi par un médecin généraliste algérien en des termes peu circonstanciés et d'un article de presse faisant état d'une manière générale des difficultés de prise en charge des enfants handicapés en Algérie, que leur fille Aya ne pourrait bénéficier dans ce pays de l'encadrement scolaire et médical dont elle a besoin pour poursuivre son développement cognitif et psycho-moteur. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
11. Pour les raisons exposées au point précédent, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Pour le surplus, M. et Mme D... se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur
E. C... La présidente
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02504