Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 Mme C..., représentée par
Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 août 2020 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet du Calvados du 28 juillet 2020 contestés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée de vice de procédure ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Calvados a méconnu les dispositions des II (refus d'accorder un délai de départ volontaire) et III (interdiction de retour sur le territoire français) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 13 février 1982, déclare être entrée en France en décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2017, confirmée le
18 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet le 5 février 2019 d'une mesure d'éloignement à laquelle elle ne s'est pas conformée. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme C... relève appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C... résidait en France depuis quatre ans environ à la date de l'arrêté contesté, avec son époux, de nationalité russe, et sa fille mineure. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a séjourné en France dans l'attente des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, puis en situation irrégulière, que son époux est également en situation irrégulière, alors même qu'il avait obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 novembre 2020 pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour, et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reforme sa cellule familiale en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, Mme C... ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille mineure de Mme C... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée ne serait pas suffisamment motivée, qu'elle révèlerait un défaut d'examen de sa situation particulière et qu'elle serait entachée d'un vice de procédure. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision refusant à Mme C... un délai de départ volontaire :
8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, si, après prise en compte du critère relatif à la menace pour l'ordre public, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que, pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Calvados a tenu compte de la durée de la présence en France de Mme C..., de la circonstance qu'elle s'était déjà soustraite à un précédente mesure d'éloignement et, implicitement, en écartant la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son absence d'insertion dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que Mme C... ne représentait aucune menace pour l'ordre public, circonstance qu'il n'était pas tenu de préciser dans sa décision ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pris en compte les quatre critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision contestée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur
E. B... La présidente
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02813