Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2020 et 5 mars 2021 Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 23 mai 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le délai d'un mois fixé par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour communiquer à l'intéressé, sur sa demande, les motifs d'une décision implicite de rejet, avait expiré lorsqu'est intervenue la décision contestée du 23 mai 2019 ; dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme insuffisamment motivée ;
- le préfet du Calvados a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 14 juin 1977, déclare être entrée en France le 5 juillet 2011. Elle a été munie d'autorisations provisoires de séjour du 16 avril 2013 au 26 septembre 2014 en qualité de parent accompagnant un enfant malade, puis de cartes de séjour temporaire valables du 25 septembre 2014 au 24 septembre 2016 en qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, ce dernier titre de séjour n'a pas été renouvelé en raison de l'annulation de la reconnaissance de paternité de cet enfant par le tribunal de grande instance de Dijon. Le 5 juillet 2018, Mme A... a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par une décision du 23 mai 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Une décision expresse de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de cette dernière présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que Mme A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la décision du 23 mai 2019 expose les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme A... soutient qu'elle résidait en France depuis près de huit ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne peut se prévaloir que d'un peu plus d'un an de séjour régulier, entre le 16 avril 2013 et le 26 septembre 2014, en qualité de parent accompagnant un enfant malade, la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée ensuite ayant été obtenue à la suite d'une reconnaissance frauduleuse de paternité. De plus, elle est célibataire et dispose d'attaches familiales au Nigeria, où vivent ses parents, son frère et ses deux soeurs. Enfin, elle ne justifie pas, notamment au plan professionnel, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a quatre enfants mineurs, dont trois sont scolarisés, la décision par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si Mme A... soutient que sa fille aînée est atteinte de trisomie 21 et souffre d'une grave maladie génétique et qu'elle ne pourra bénéficier au Nigeria de la prise en charge et des soins dont elle a besoin, la décision contestée n'implique pas, par elle-même, un retour dans ce pays. Par suite, et dès lors que la requérante n'établit pas en quoi cette décision pourrait avoir une incidence sur la situation de ses enfants en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur
E. B... La présidente
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02851