Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020 Mme A..., représentée par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2020 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le motif du refus de titre de séjour fondé sur l'absence de justification de son identité est entaché d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'autorité de la chose jugée et commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 313-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;
- en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration (OFII) et s'en abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;
- compte tenu de la gravité des conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance faisant obstacle à son exécution ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 décembre 2020 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2012, selon ses déclaration. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 15 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes de titre de séjour pour raisons médicales présentées par l'intéressée les 19 septembre 2014 et 15 décembre 2016 ont été rejetées par décisions des 19 octobre 2015 et 10 juillet 2017. Ces décisions ont été annulées respectivement par un arrêt du 19 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes et par un jugement du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes. Mme A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales le 15 mai 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement précité du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, après avoir constaté l'illégalité du premier motif sur lequel s'est fondé le préfet d'Ille-et-Vilaine pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et tiré de l'absence de justification probante de son état civil, les premiers juges ont neutralisé ce motif en relevant que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur des motifs de fond. Par suite, l'intéressée, qui ne conteste pas la neutralisation effectuée par le tribunal, ne peut utilement se prévaloir en appel de l'illégalité de ce premier motif.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. Par son avis du 15 juillet 2019, que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une pathologie psychique traumatique pour laquelle elle a bénéficié à compter de 2013 d'une psychothérapie assortie d'un traitement psychotrope. Si ses précédentes demandes de titre de séjour ont fait l'objet, en 2015 et 2017, d'avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé, les justificatifs médicaux produits par Mme A..., constitués principalement de certificats établis entre 2013 et 2017, puis postérieurement à l'arrêté contesté, par un neuropsychiatre, lequel évoque des troubles du sommeil, des céphalalgies et des tentations suicidaires et déclare avoir exprimé sa position en faveur d'une régularisation de la situation de sa patiente par un document remis à l'OFII en mai 2019, ne suffisent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause le sens de l'avis précité du 15 juillet 2019. Si la requérante soutient également que la notification de l'arrêté contesté et la perspective de l'audience relative au recours formé contre cet arrêté devant le tribunal administratif, initialement fixée au 18 mars 2020, ont provoqué une situation de stress et des problèmes de tension puis la survenue, le 3 mars 2020, d'un accident vasculaire cérébral, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments se rapporteraient à des circonstances de fait préexistant à l'arrêté contesté. Dans ces conditions Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que nécessite son état de santé. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Mme A... soutient que le refus persistant de lui délivrer le titre de séjour pour raisons médicales qu'elle sollicite depuis 2014, par la situation administrative précaire et l'effet délétère sur son état de santé qu'il provoque, constitue un traitement inhumain au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision du 18 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de bénéficier des soins que nécessiterait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
7. Mme A... se prévaut des circonstances qui l'ont conduite à fuir son pays d'origine pour entrer en France en 2012, de son état de santé et des démarches entreprises sans succès depuis 2014 pour obtenir un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'attaches particulières en France, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo, où résident notamment deux membres de sa fratrie et deux enfants nés en 2008 et 2010 et où elle a
elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. La requérante, qui a résidé en France essentiellement en qualité de demandeur d'asile puis de manière irrégulière, ne justifie pas d'une particulière intégration. Elle ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 5, de la nécessité de son maintien en France pour motifs médicaux à la date de l'arrêté contesté. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Toutefois, la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que Mme A... a été victime, ainsi qu'il a été dit en ce point 5, d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ayant entraîné son hospitalisation en service de réanimation puis dans un centre médical et pédagogique est de nature, le cas échéant, à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. Mme A... soutient qu'elle serait exposée à un risque d'arrestation en cas de retour en République démocratique du Congo, pays qu'elle a fui après avoir été arrêtée en février 2012, séquestrée pendant plusieurs mois et avoir subi des viols qui l'on conduite à accoucher d'un enfant mort-né en France. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes en matière d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des faits qu'elle invoque et l'existence d'un risque grave et actuel auquel elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, la requérante n'établit pas la réalité du risque médical qu'elle invoque en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Pour le surplus, Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. Enfin, comme il a été rappelé au point 1, la cour, par son arrêt du 19 octobre 2018, a annulé l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2015 au motif que l'état civil de l'intéressée était établi et le tribunal administratif de Rennes, par son jugement n° 1800217 du 3 juin 2020 a, pour le même motif, annulé le refus de titre de séjour opposé à Mme A... le 10 juillet 2017. L'arrêté en litige du 18 juillet 2019 n'étant contesté qu'en tant qu'il refuse la délivrance à la requérante d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par Mme A... de la méconnaissance par le préfet de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la régularité de son état civil ne peut qu'être rejeté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure
C. B... La présidente
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT030182