Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2020 et 11 février 2021 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le rejet de sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de son couple et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 26 juin 1983, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A... D..., né le 12 août 1987, de nationalité algérienne et résidant déjà sur le territoire français. Par arrêté du 6 mai 2019, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande. Mme D... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D... au bénéfice de son époux, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé résidait déjà en France de manière irrégulière, avant d'estimer qu'un rejet de sa demande ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 novembre 2023, s'est mariée le 27 février 2016 avec un compatriote justifiant d'une entrée en France en 2014 et s'y maintenant irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 février 2018 et confirmée par les juridictions administratives de première instance et d'appel. Si la requérante se prévaut d'un suivi médical pour infertilité primaire depuis 2015 et de démarches susceptibles de conduire à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation impliquant la présence de son époux, l'intéressée ne justifie pas de l'engagement d'une telle procédure à la date de l'arrêté contesté, les pièces médicales qu'elle produit ne faisant état, à cette même date, que de la réalisation d'examens et de traitements la concernant personnellement. Dans ces conditions, eu égard aux effets du refus de regroupement familial, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, et à la possibilité que conserve Mme D... de solliciter le bénéfice de ce regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure
C. C... La présidente
I. Perrot
Le greffier
R Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT030902