Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les
16 mai et 28 juin 2018 et le 22 janvier 2019, le syndicat CFDT Interco du Calvados, représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux représentants du personnel au comité technique, qui se sont déroulées le 22 juin 2017 ;
3°) d'annuler ces opérations électorales du 22 juin 2017 ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission de répondre à un moyen : le tribunal ne s'est pas prononcé sur la représentativité du syndicat SNDGCT, question préalable à l'examen de la régularité de la liste que ce syndicat a présentée ;
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était bien recevable ; son recours a été formé et adressé au président du bureau de vote dans le délai prescrit par l'article 21 du décret du 30 mai1985 ;
- sur le fond, le syndicat SNDGCT n'est pas représentatif ; selon ses statuts ne peuvent adhérer à ce syndicat que les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints ; syndicat catégoriel, son audience se limite aux agents de catégorie A et ne couvre pas le champ entier des agents censés être représentés au comité technique ; ce syndicat ne compte que 4 000 adhérents dont 3 000 en activité ; à l'échelle du département du Calvados ou de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, le nombre de ses effectifs comme son activité sont insuffisants pour qu'il soit regardé comme une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des principes jurisprudentiels ; il ne pouvait ainsi présenter une liste de candidats aux élections des représentants du personnel au comité technique de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;
- le syndicat SNDGCT, et la liste présentée par lui, ne sont pas indépendants de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ; la déléguée de la liste n'est autre que la directrice générale adjointe des services de cette communauté de communes ; exerçant dans un emploi fonctionnel, cette personne ne peut se positionner contre une décision de l'exécutif de l'établissement, le comité technique devient alors une simple chambre d'enregistrement des décisions prises par les exécutifs des communes composant cet établissement ;
- la liste de candidats présentés par le syndicat SNDGCT est irrégulièrement composée dès lors que 7 des 8 candidats de cette liste n'étaient pas susceptibles d'adhérer, d'être défendus ou même représentés par ce syndicat, étant des agents de catégorie B ou C ; le syndicat SNDGCT a présenté sa liste de candidats en violation des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; une organisation syndicale ne peut, même si aucun texte ne l'affirme, présenter un candidat qui ne serait pas susceptible d'en être membre ;
- ces irrégularités ont eu des incidences sur les résultats du scrutin ; la liste présentée par le syndicat SNDGCT a obtenu 45 des 71 suffrages exprimés ; un certain nombre de votants ont élu une organisation syndicale catégorielle de directeurs généraux et secrétaires généraux pensant voter pour leurs collègues de catégorie B et C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
- les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco du Calvados ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 18NT01969 du 17 décembre 2019 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du syndicat CFDT Interco du Calvados et l'a condamné à verser à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 438733 du 26 janvier 2021 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes l'affaire, qui porte désormais le n°21NT00230.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, représentée par la SCP Claire Le Bret-Desaché, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco du Calvados une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus de statuer sur la requête dès lors qu'il a été procédé le 6 décembre 2018 à un renouvellement du comité technique paritaire élu en 2017 au terme d'élections qui n'ont pas été contestées et alors qu'aucune délibération de ce comité technique intervenue entre le 22 juin 2017 et le 8 décembre 2018 n'a été contestée ; si la ville de Deauville a néanmoins contesté une délibération, elle n'a soulevé aucun moyen tiré de l'irrégularité de l'élection de 2017 ;
- les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Coeur Côte Fleurie a, au cours de l'année 2017, mis en place un comité technique. Des élections professionnelles ont alors été organisées afin d'élire les trois représentants du personnel titulaires et les trois suppléants. Le syndicat CFDT Interco du Calvados a déposé une liste de quatre candidats et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT Normandie) a présenté une liste de huit candidats. A l'issue du scrutin qui a eu lieu le 22 juin 2017, 45 suffrages sur les 71 exprimés se sont portés sur le SNDGCT Normandie qui a obtenu deux sièges, alors que la liste de la CFDT a recueilli 26 voix et s'est vu attribuer un siège. Le syndicat CFDT Interco du Calvados a, par un courrier du 23 juin 2017, adressé au président du bureau central de vote une protestation contestant ces résultats. Cette protestation a été rejetée par une décision du 27 juillet 2017.
2. Le syndicat CFDT Interco du Calvados a, le 26 septembre 2017, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 du président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie d'organiser un nouveau scrutin en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique. Ces demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2019. Par une décision du 26 janvier 2021 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune décision intervenue après avis émis par le comité technique dans sa composition issue du scrutin du 22 juin 2017, jusqu'à son renouvellement intervenu par scrutin du 8 décembre 2018, n'aurait été contestée, ou ne serait plus susceptible de l'être, pour le motif tiré de l'irrégularité de l'élection de ce comité. Par suite l'exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à la requête présentée par le syndicat CFDT Interco du Calvados ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance du syndicat CFDT Interco du Calvados :
4. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " (...) II. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la protestation électorale présentée par le syndicat CFDT Interco du Calvados contre les opérations électorales du 22 juin 2017 a été adressée le 23 juin suivant au président du bureau de vote, à l'adresse de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, et que celui-ci en a accusé réception le 27 juin 2017. Par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la demande ultérieure d'annulation de ce scrutin présentée par ce même syndicat devant le tribunal administratif de Caen serait irrecevable en raison de la tardiveté de sa protestation électorale préalablement introduite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (...) ". Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que " Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics (...) ". Selon l'article 11 de ce même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction applicable aux opérations électorales du 22 juin 2017 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. / (...) / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ".
7. Pour l'application des dispositions citées ci-dessus, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur.
8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco du Calvados est fondé à soutenir que la présence de Mme I..., directrice générale adjointe des services de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, sur la liste présentée par l'union régionale Normandie du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT Normandie) pour l'élection des représentants du personnel au comité technique, a entaché d'irrégularité les opérations électorales litigieuses alors même qu'elle n'a pas été élue.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat CFDT Interco du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux représentants du personnel au comité technique, qui se sont déroulées le 22 juin 2017, et, d'autre part, à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La composition du comité technique ayant été totalement renouvelée à l'issue d'un scrutin non contesté du 8 décembre 2018, les conclusions du syndicat CFDT Interco du Calvados tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'organiser un nouveau scrutin ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CFDT Interco du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par le syndicat CFDT Interco du Calvados le 23 juin 2017 tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux représentants du personnel au comité technique qui se sont déroulées le 22 juin 2017, ces opérations électorales du 22 juin 2017, ainsi que le jugement n° 1701725 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes Coeur Côte Fleurie versera au syndicat CFDT Interco du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco du Calvados, à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, à M. B..., à M. G..., à Mme C..., à Mme H..., à M. F..., à Mme A... et au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de Normandie.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme K..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00230