Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme F... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté de transfert est intervenu en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi qu'en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques personnels encourus en Côte d'Ivoire et en Espagne, pays où elle n'a pas sollicité l'asile, et à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C..., ressortissante ivoirienne née le 6 février 1992, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français avec sa fille mineure le 15 août 2020 en provenance d'Espagne. Elle a présenté une demande d'asile, qui a fait l'objet d'un enregistrement au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 septembre 2020. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ont révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Espagne le 20 janvier 2020. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités de ce pays ont fait connaitre leur accord explicite le 23 septembre 2020 sur le fondement demandé du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En conséquence, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles le 16 novembre 2020. Par un jugement du 4 janvier 2021, dont Mme C... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 13 " entrée et/ou séjour " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...)".
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Si celle-ci était enceinte de trois mois et demi à la date de la décision contestée, les éléments au dossier n'établissent pas que sa grossesse présentait un caractère pathologique. Ces mêmes éléments n'établissent pas que sa grossesse et la présence de sa fille, alors âgée de près de cinq ans, la plaçaient dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'elle ne pourrait bénéficier en Espagne des soins utiles requis. Si Mme C... invoque également l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, il n'est pas établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
5. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
6. Mme C... fait valoir qu'elle a noué une relation en France avec M. B... A..., ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident délivrée en 2019, chez qui elle réside avec sa fille, inscrite en école maternelle, et qui a reconnu le 21 novembre 2020 l'enfant qu'elle attend. Cependant, à la date de la décision contestée, la relation de couple et la vie commune présentées sont très récentes et si M. A... a reconnu l'enfant à naitre, ce dernier a été conçu à une période où Mme C... séjournait en Espagne. Au demeurant, M. A... a la faculté de se rendre en Espagne, au vu du titre de séjour dont il dispose, le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile de la requérante dans ce pays. Par suite, alors même que la fille de Mme C... est inscrite dans une école maternelle, eu égard au bref délai de trois mois qui s'était écoulé depuis son entrée en France à la date de la décision contestée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00234