Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2020, 9 avril et 3 mai 2021, ainsi que le 20 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Tonnellenergie, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles la société Électricité de France a refusé la conclusion de contrats de raccordement et de rachat de l'énergie électrique produite par les installations photovoltaïques équipant les hangars n° 1 (BTA0427190) et n° 2 (BTA0427194) édifiés sur le site dit " La Tonnelle ", à La Chapelle-Themer (Vendée), au tarif de 18,997 centimes d'euros par kW/h ;
3°) d'enjoindre à la société Électricité de France de conclure avec elle de tels contrats dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Électricité de France à lui verser l'intégralité des sommes échues à la date de l'arrêt à intervenir, majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour l'application de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 2° du code de l'énergie, dont les conditions sont régies par le décret n° 2001- 410 du 10 mai 2001, EDF était tenue d'appliquer une valeur nulle à la puissance Q, représentant la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées sur le même bâtiment, pour le calcul en application de l'arrêté du 4 mars 2011 d'un prix d'achat au tarif de 18,997 centimes d'euros par kW/h de l'électricité produite par les installations photovoltaïques des hangars n° 1 et n° 2 dans le cadre des contrats d'achat BT0427190 et BT0427194 et c'est donc à tort que ces contrats retiennent une puissance Q des autres installations du même bâtiment égale à 99,96 kW alors qu'il ne s'agit pas du même bâtiment mais de deux installations autonomes sur deux bâtiments distincts implantés sur des parcelles cadastrales différentes et ayant fait l'objet de deux permis de construire distincts pour deux constructions distinctes ;
- l'arrêté du 4 mars 2011 méconnait le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 en ce qu'il fixe des conditions tarifaires non prévues par ce décret s'agissant des " autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale " ;
- la société EDF adopte une position discriminatoire à son encontre en méconnaissance du principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 22 avril et 18 mai 2021, la société Electricité de France, représentée par Me B... et Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Tonnellenergie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tonnellenergie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Tonnellenergie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tonnellenergie a développé quatre projets d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance unitaire de 100 kw, installés en toiture de bâtiments agricoles situés à la Chapelle-Themer (Vendée). Elle a adressé à la société Électricité de France (EdF) des demandes de raccordement de ces installations au réseau public de distribution d'électricité, déclarées complètes les 27 et 29 mars 2013. Par courriers des 11 et 26 juin 2013, la société EdF a transmis à la requérante des offres de raccordement de ces installations, validées par cette dernière le 20 août suivant. Deux contrats d'achat de l'électricité ont été conclus les 5 janvier et 29 avril 2015 par les sociétés Tonnellenergie et EdF pour l'installation située au lieu-dit " La Savonette " et celle équipant une stabulation préexistante au lieu-dit " La Tonnelle ", au tarif de 18,997 centimes d'euro par kW/h. Pour les deux autres installations, équipant des hangars situés au lieu-dit " La Tonnelle ", la société EdF a proposé à la requérante des contrats d'achat de l'électricité au tarif de 8,998 centimes d'euro par kW/h. Par courrier du 9 décembre 2015, le conseil de la requérante a demandé à la société EdF de lui transmettre pour ces deux dernières installations des contrats d'achat au tarif de 18,997 centimes d'euro par kW/h. Par courrier du 21 décembre suivant, la société EdF a rejeté cette demande. Par un jugement du 24 juillet 2020, dont la société Tonnellenergie relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux dernières décisions, ainsi que, par voie de conséquence, ses prétentions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) ". Et aux termes de l'article L. 314-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. (...) ".
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé alors en vigueur : " L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales (...) 4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé (...). / Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. Cette puissance Q est la somme des puissances de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat. (...) ". En l'espèce, la société EdF a considéré que les installations BT0427190 et BT0427194 de la SARL Tonnellenergie faisant l'objet de contrats d'achats distincts étaient situées sur un seul et même bâtiment, ce qui a pour conséquence d'augmenter la puissance crête Q, correspondant à la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, et donc de diminuer le prix d'achat du kilowatt/heure en application de l'arrêté du 4 mars 2011.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL L'Ercault, constituée d'exploitants agricoles également associés au sein de la société Tonnellenergie, a obtenu le 21 mars 2013 deux permis de construire, portant sur un hangar chacun, situés d'une part sur les parcelles n° 158 et n° 170 et de l'autre sur la parcelle n° 169 et supportant des installations de production d'électricité par des panneaux photovoltaïques. Si ces deux constructions, édifiées concomitamment à la même adresse et propriété d'une même société, se distinguent à l'extérieur par un décrochement de leur toiture, elles sont mitoyennes, ont été édifiées par un même architecte selon les mêmes procédés constructifs et sont séparées seulement et partiellement, à l'intérieur, par des blocs de béton préformé ainsi qu'il résulte du constat d'huissier produit par la requérante elle-même. Or il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le calcul de la puissance Q, il y a lieu de cumuler l'ensemble des puissances provenant d'installations raccordées sur un même bâtiment. Dans ces conditions, eu égard aux règles spécifiques à la mise en oeuvre de ces dispositions telles qu'elles résultent de la seule réglementation résultant du code de l'énergie, la société Tonnellenergie n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce cumul des puissances au cas d'espèce et que la puissance Q déterminée pour ses installations aurait dû être égale à zéro. Par suite, et alors même que les hangars mentionnés sont situés sur des parcelles distinctes, c'est sans méconnaitre ces mêmes dispositions que la société EdF a refusé, pour ce motif, de faire droit à la demande de la société requérante d'une majoration du tarif d'achat de la production électrique provenant des équipements photovoltaïques installés sur ce bâtiment.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, alors en vigueur : " Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment (...) 2° Les tarifs d'achat de l'électricité (...) 4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet. (...) ".
6. La société Tonnellenergie soulève par la voie de l'exception la méconnaissance par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé de celles de l'article 8 du décret du 10 mai 2001, dès lors que ces dernières ne prévoiraient pas de critères techniques, tels que la prise en compte de la somme des puissances des installations raccordées à un même bâtiment, pour la fixation des tarifs d'achat de l'électricité produite. Cependant, d'une part, les dispositions citées au point précédent, dont le 2°, n'interdisent pas une telle prise en compte au titre de la fixation des tarifs, d'autre part, la prise en compte par l'arrêté du 4 mars 2011 " de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale " relève des critères techniques et architecturaux explicitement prévus par le 4° de l'article 8 du décret. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être écartée.
7. En dernier lieu, la société Tonnellenergie fait valoir qu'en refusant de la faire bénéficier du tarif d'achat qu'elle sollicite au motif que la construction supportant les panneaux photovoltaïques ne constitue qu'un seul bâtiment la société EdF méconnait le principe d'égalité dès lors qu'elle a accepté cette rémunération pour deux bâtiments distincts mitoyens dans une commune voisine. Toutefois, les éléments présentés n'établissent pas l'existence d'une situation identique. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tonnellenergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Tonnellenergie. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EdF.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tonnellenergie est rejetée.
Article 2 : La société Tonnellenergie versera à la société EdF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tonnellenergie et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03026