Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 30 juillet 2014 et 30 novembre 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me Foessel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant global de 29 143 euros correspondant, pour les années 2006, 2007 et 2008, aux sommes respectives de 19 392 euros, 9 593 euros et 158 euros ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 11 390,50 euros correspondant à un trop versé au titre des impositions complémentaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce que soutient l'administration fiscale leur réclamation du 28 décembre 2012, qui a été adressée par fax et mail le 31 décembre suivant, n'était pas tardive ;
- ils ont accompli les diligences nécessaires pour louer les appartements dont ils sont propriétaires et étaient par conséquent en droit de déduire les charges qui s'y rapportaient.
Par des mémoires enregistrés les 2 février 2015 et 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foessel, avocat de M. et MmeB....
1. Considérant que M. et MmeB..., domiciliés à Saint-Brandan (22800), se sont portés acquéreurs, le 28 octobre 2003, d'un immeuble de trois étages situé place 1830 à Quintin, comprenant des locaux à usage de bureaux au rez-de-chaussée occupés par un établissement bancaire et plusieurs appartements situés aux étages supérieurs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2006 à 2008, les époux B...ont reçu une proposition de rectification datée du 24 novembre 2009 au terme de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'ils avaient conservé la jouissance de ces biens et ne pouvaient par suite déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces appartements, lesquels avaient fait l'objet de travaux de rénovation en 2006 et 2007 ; que, suite au rejet de leurs réclamations préalables présentées les 17 novembre 2011 et 28 décembre 2012, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes, enregistrées les 18 janvier 2012 et 3 septembre 2013, tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ; que, par un jugement commun rendu le 3 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que les intéressés, qui ne contestent plus que les rehaussements d'imposition afférents aux années 2006 et 2007, relèvent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la réclamation présentée par les époux B...le 28 décembre 2012 ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du code général des impôts : "(...) II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété." et qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si elles se rapportent à une propriété productive de revenus fonciers ; qu'à défaut de location effective, un propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à moins d'établir qu'il a accompli des diligences particulières en vue de louer le bien ;
3. Considérant que si M. et Mme B...ont recherché par leurs propres moyens des locataires pour les appartements litigieux situés à Quintin, en passant des annonces dans la presse locale au cours des mois de novembre 2003 et juillet 2004, et s'ils ont organisé quelques visites durant cette même année, il est constant que ces logements sont restés vacants entre le 28 octobre 2003 et le 1er novembre 2005 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au mois de juillet 2006, seule une partie très limitée des locaux conduisant aux appartements a été donnée en location à l'agence bancaire occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble, en contrepartie d'un loyer de 1 000 euros par mois, ainsi que le confirme le courrier du 13 septembre 2005 adressé par M. et Mme B...à la banque de Bretagne ; qu'après avoir réalisé des travaux destinés à aménager un duplex de 157 m² en regroupant les deux premiers étages et un appartement de type 3 de 64 m² au 3ème étage, travaux qui ont débutés en 2006 et se sont achevés au début de l'été 2007, les intéressés se sont bornés à faire paraître des annonces en vue de la location de ces logements dans le journal Ouest France à la fin du mois de juillet 2007 et au cours du mois d'août de la même année ; que, malgré le caractère infructueux de ces brèves annonces, ils n'ont confié de mandat de location de leurs biens à un professionnel qu'à compter du 1er janvier 2008 et à un seul notaire, et ont attendu les mois d'octobre 2010 et 2012 pour faire paraître des annonces sur le site internet de plusieurs journaux locaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n'ont consenti, à partir de 2010, qu'une diminution minime des loyers escomptés ; que s'ils se prévalent d'une conformité des loyers demandés au prix du marché, c'est sans tenir compte de l'absence totale ou presque de demande pour ces deux logements entre 2003 et 2008 ; que, dans ces conditions, et bien que M. et Mme B...n'aient jamais occupé eux-mêmes les appartements en litige et que les factures des travaux réalisés en 2006 et 2007 mentionnent qu'elles concernent des appartements à usage locatif, les intéressés ne justifient pas avoir accompli durant les années 2006 et 2007 d'impositions litigieuses toutes les diligences nécessaires pour donner en location leurs deux appartements sis à Quintin ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant conservé la jouissance de ces biens et qu'ils ne pouvaient dès lors procéder à la déduction des charges foncières s'y rapportant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions des requérants tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 11 390,50 euros correspondant à un trop versé au titre des impositions complémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02056