Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. B... A..., représenté par
Me Le Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 81 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge par cet établissement en juin et septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité :
l'examen initial du 15 juin 2009 par l'établissement a été incomplet, ce qui a abouti à un retard de diagnostic d'une lésion du nerf radial et a nécessité une reprise chirurgicale, le 17 juin 2009 ;
l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2009 a été trop précoce, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle intervention supplémentaire le 2 juillet 2010 ;
- ces fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier, il est fondé à obtenir de la part de l'établissement, pour l'indemnisation de ses préjudices, le versement des sommes suivantes :
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes allant du 17 au 19 juin 2009, 25 et 26 septembre 2009 et du 1er au 3 juillet 2010 et de 10 000 euros au titre d'un déficit fonctionnel de 20 % pendant deux mois après l'intervention du 25 septembre 2009, et de 20 % pendant cinq mois après l'intervention du 2 juillet 2010 ;
40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l'incidence professionnelle sur son métier de soudeur, qu'il n'a pu reprendre à temps complet et dans des conditions normales ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées liées aux trois interventions chirurgicales ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
3 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu d'une aide nécessaire de 3 heures par semaine pendant deux mois puis pendant cinq mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 30 octobre 1983, a subi une intervention chirurgicale, le
15 juin 2009, dans le cadre de sa prise en charge par le centre hospitalier mémorial France
Etats-Unis de Saint-Lô, à la suite d'une chute sur une porte vitrée, intervenue le même jour et ayant causé une plaie de 8 cm sur la face antérieure de son coude droit. M. A..., présentant des signes évocateurs d'une lésion du nerf radial, a bénéficié, le 17 juin 2009, d'une reprise chirurgicale au cours de laquelle le médecin spécialiste de la chirurgie de la main et des nerfs périphériques, qui l'a opéré, a constaté plusieurs atteintes portées à ce nerf et a procédé à une suture sous microscope. Ce médecin a procédé, le 25 septembre 2009, à une nouvelle intervention chirurgicale consistant en un transfert tendineux. Une quatrième intervention chirurgicale a été réalisée par un médecin de l'Hôpital Bichat, le 2 juillet 2010, afin de démonter le transfert tendineux, générateur d'inconvénients et de faire une arthrolyse
métacarpo-phalangienne des doigts longs. Se fondant sur le rapport d'expertise établi le 28 avril 2018 en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du
11 juillet 2017, M. A... a demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 81 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence des fautes commises par cet établissement. Par un jugement n°1801389 du 25 juin 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale du 17 juin 2009 a été rendue nécessaire par le fait que, lors de la première prise en charge du requérant, le chirurgien vasculaire, qui l'a opéré, n'a pas décelé l'atteinte du nerf radial, celle-ci n'ayant été diagnostiquée que le lendemain. Si l'expert a mentionné que ce retard de diagnostic découlait d'une exploration chirurgicale incomplète, il a également relevé que l'examen clinique initial n'est pas facilité par la douleur, surtout dans le cas, comme en l'espèce, de la prise en charge d'un traumatisme, et que l'examen préopératoire du requérant n'avait mis en évidence aucun trouble sensitif. En outre, ainsi que le fait valoir l'établissement public, l'intervention chirurgicale du 17 juin 2009 avait principalement pour but de traiter, en urgence, les atteintes vasculaires et musculaires du patient. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le très court retard de diagnostic en litige n'a pas revêtu un caractère fautif. Au surplus, et alors que le traitement de l'atteinte du nerf radial a été réalisé, deux jours seulement après la première intervention chirurgicale, par un praticien spécialiste de la chirurgie de la main et des nerfs périphériques, il n'est pas établi que ce retard de diagnostic ait eu une influence sur la réalisation et l'aggravation des préjudices invoqués par le requérant.
4. En second lieu, l'expert a estimé que l'intervention de palliatif radial du
25 septembre 2009 a été réalisée trop précocement, ne laissant pas un temps de récupération suffisant au nerf radial suturé, le délai préconisé étant de six mois. Toutefois, l'expert a reconnu qu'en l'espèce, la suture nerveuse réalisée sur M. A... avait donné un très bon résultat. De plus, il a relevé, à la suite du dépôt d'un dire par le centre hospitalier, qu'il apparaissait possible de faire une transposition tendineuse parallèlement à la suture nerveuse sans attendre la réponse de celle-ci. Par suite, la réalisation de l'intervention de transfert tendineux trois mois après la suture du nerf radial ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, M. A... étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu de maintenir à sa charge définitive, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 3 032,40 euros, et de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur
X. CATROUXLe président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02532