Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 4 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du défaut de signatures du président, du rapporteur et de la greffière, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le compte rendu d'incident du 23 mars 2019 est irrégulier en ce qu'il ne mentionne ni l'identité, ni le matricule de son auteur, ne permettant pas ainsi de vérifier qu'il s'agissait de l'agent présent lors de l'incident ou informé par ce dernier ainsi que l'exige l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;
- la procédure suivie devant la commission de discipline méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pu s'assurer que le premier assesseur était un membre du corps d'encadrement qui n'était le rédacteur ni du compte rendu d'incident, ni du rapport d'enquête et que le second assesseur avait bien été choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision est disproportionné dès lors que les faits, qui ne constituaient pas une menace, ne présentaient pas de gravité particulière et s'expliquent par les circonstances du moment.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2021.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 août 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 14 mars 2018, a fait l'objet, le 4 avril 2019, d'une sanction de six jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis actif durant six mois, infligée par la commission de discipline de cet établissement pour avoir proféré dans un interphone des insultes et des menaces à l'encontre de membres du personnel de l'établissement. Il a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette sanction, qui a été maintenue le 17 mai 2019 par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette dernière décision. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Caen, du rapporteur et de la greffière de l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2020. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures ne l'entache pas d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".
4. M. A... soutient que le compte rendu d'incident établi le 23 mars 2019 ne comporte pas d'élément d'identification de son auteur, de sorte qu'il n'a pas été mis à même de vérifier que l'auteur de ce document était effectivement l'agent présent lors de l'incident relaté par ce compte rendu. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur du rapport d'incident. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de ce compte rendu, M. H., surveillant pénitentiaire identifiable par la mention de son numéro de matricule, n'aurait pas été présent lors de l'incident en cause. Dans ces conditions, la circonstance que le nom du surveillant ayant rédigé le compte rendu d'incident a été occulté par l'administration dans le document remis au requérant n'est pas de nature à constituer une irrégularité et, par voie de conséquence, à entraîner l'illégalité de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 dudit code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission était assisté d'un premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, dûment habilitée à siéger en commission de discipline par une décision du 18 février 2014 de la présidente du tribunal de grande instance d'Alençon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les rédacteurs du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 4 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
8. Eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, ces sanctions ne sauraient être regardées comme procédant d'accusations en matière pénale au sens du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que le paragraphe 1 de ce même article 6 puisse être invoqué pour critiquer la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité, dont les exigences ont, en tout état de cause été respectées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
10. La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline a l'obligation de former un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, sans attendre l'issue de ce recours administratif préalable, cette personne ait recours aux procédures de référé prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier à celle de référé-suspension régie par l'article L. 521-1 de ce code et à celle de référé-liberté, régie par l'article L. 521-2, dont l'existence est par ailleurs rappelée par le dernier alinéa de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés, d'une part, " se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", d'autre part, a le pouvoir de prendre " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", au nombre desquelles figurent la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi qu'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu d'incident établi par un surveillant pénitentiaire le jour des faits reprochés, que, le 23 mars 2019, M. A... a proféré des insultes et des outrages envers les personnels pénitentiaires et a tenu des propos pouvant être interprétés par eux comme des menaces. Si l'intéressé, qui reconnaît les propos qui lui sont reprochés, soutient qu'ils sont intervenus dans un contexte tendu dû au blocage de l'établissement pénitentiaire en raison d'une grève prolongée des surveillants et que ses paroles, dont il s'est excusé, relevaient de l'emportement personnel, ces faits constituent une faute disciplinaire du premier degré qui, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, lui faisaient encourir une mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de vingt jours. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la sanction litigieuse, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.
13. D'autre part, les faits retenus à l'encontre de M. A... constituent, comme il a été dit au point précédent, une faute disciplinaire du premier degré, prévue par les dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a précédemment et à trois reprises fait l'objet de sanctions disciplinaires, l'ayant conduit à trente jours d'encellulement disciplinaire dont dix jours assortis d'un sursis. Dans ces conditions, la sanction de six jours de cellule disciplinaire avec sursis actif de six mois infligée à l'intéressé, qui n'est pas la sanction la plus sévère qui aurait pu être prononcée et qui prend en compte les circonstances particulières et le contexte de fortes tensions dans lesquels l'incident s'est produit, n'apparaît pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction lui ayant été infligée le 4 avril 2019 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent dès lors être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03284