Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né le 7 avril 2001, titulaire d'un passeport albanais valable du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2021, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 octobre 2016. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados, à la suite d'une ordonnance de placement provisoire, à compter du 26 janvier 2017 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 7 avril 2020. Il a sollicité, le 27 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 12 novembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 21 octobre 2016, alors qu'il était âgé de 15 ans et 6 mois et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Il a été scolarisé au cours de l'année 2017-2018 en classe allophone au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair, puis, au cours de l'année 2018-2019, en première année de CAP couvreur au lycée Laplace à Caen. Il a poursuivi, au titre de l'année 2019-2020, sa scolarité en deuxième année de CAP et il a obtenu en juin 2020 son diplôme de CAP couvreur avec une moyenne générale de plus de 14/20. Le sérieux du suivi de cette formation par l'intéressé est confirmé par le fait qu'il a été distingué par la société nationale des meilleurs ouvriers de France comme l'un des meilleurs apprentis couvreurs. Le rapport de la structure d'accueil indique qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française. Il est vrai, ainsi que le relève l'administration, que M. B... conserve de la famille proche en Albanie et notamment un frère plus âgé avec lequel il maintient des contacts téléphoniques réguliers. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir l'existence de liens forts de l'intéressé avec cette famille, alors qu'il a aussi en France un autre frère dont il est proche. Compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son intégration dans la société française et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 juillet 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. B... une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache, avocate de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001451 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 6 juillet 2020 pris à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Blache une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT039115