3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer ses armes et munitions remises à l'autorité administrative à la suite de l'arrêté du 5 juillet 2018 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'erreur d'appréciation ;
- les dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues :
o le préfet ne lui a pas permis de présenter ses observations
o le préfet ne lui a pas permis de joindre le certificat médical nécessaire à la restitution de ses armes ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de son fils à la fin du mois de mai 2018, M. A... B... a téléphoné à la gendarmerie d'Audierne et a proféré des menaces à l'encontre d'un tiers ayant hébergé son fils avant son décès. Les services de la gendarmerie ont contacté le maire de la commune de Beuzec-Cap-Sizun (Finistère), où demeure M. B..., afin qu'il se rende au domicile de l'intéressé. M. B... a remis au maire de la commune un fusil automatique qu'il détenait. Par un arrêté du 5 juillet 2018, la sous-préfète de Châteaulin, par délégation du préfet du Finistère, a ordonné à M. B... de remettre immédiatement toutes les armes et munitions qu'il détenait en plus du fusil automatique saisi en mai 2018. Le recours gracieux de M. B... dirigé contre l'arrêté du 5 juillet 2018 a été rejeté par une décision de la sous-préfète du 10 septembre 2018. Le 14 septembre 2018, M. B... a remis au service de la gendarmerie deux carabines et des cartouches en sa possession.
2. Par un arrêté du 26 juin 2019, la sous-préfète de Châteaulin, agissant par délégation du préfet du Finistère, a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises par M. B... en application de l'arrêté du 5 juillet 2018 et a interdit à l'intéressé d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories. M. B... relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés.
4. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments soulevés à l'appui des moyens invoqués, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 26 juin 2019, aux points 7 à 9 du jugement, et au moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant ce même arrêté, au point 12. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 11 février 2021 serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Par ailleurs, l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (...) ".
6. En premier lieu, l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Par ailleurs, l'article R. 312-6 du même code dispose que : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants : / 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; / 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. / Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 avril 2019 parvenu à l'intéressé le 5 avril suivant, la sous-préfète de Châteaulin a informé M. B... qu'il appartenait au préfet de prendre une décision de restitution des armes et munitions saisies ou de procéder à leur saisie définitive en application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Par ce même courrier, l'autorité administrative invitait M. B... à faire connaitre ses observations dans un délai de quinze jours, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-69 du même code et, dans l'hypothèse où il souhaitait demander la restitution de ses armes, produire un certificat médical établi par un médecin spécialiste. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a présenté ses observations par un courrier du 10 avril 2019 et annoncé qu'il avait l'intention de produire un tel certificat. Néanmoins, et alors même qu'initialement la sous-préfète de Châteaulin avait laissé un délai de quinze jours à l'intéressé pour produire ses observations et le certificat médical visé par l'article R. 312-69 du code, l'arrêté litigieux a été adopté plus de deux mois après les observations de M. B... sans que ce dernier n'ait adressé aux services de la préfecture ce document. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'un certificat médical rédigé le 20 juin 2019 par un médecin psychiatre soit parvenu au préfet postérieurement à la notification de l'arrêté du 26 juin 2019, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure.
8. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. L'arrêté litigieux du 26 juin 2019, qui comporte une motivation en droit précise rappelant les fondements légaux de la décision de saisie définitive et la procédure suivie, mentionne également, d'une part, qu'à sa date M. B... n'a pas fourni de certificat médical établissant que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat et, d'autre part, que l'enquête administrative avait démontré qu'il avait commis de " multiples faits de violences aggravées, de menaces et de destruction ". Sur la base de ces éléments, l'arrêté du préfet du Finistère en conclut que le comportement de l'intéressé " présente toujours un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et s'avère incompatible avec la détention d'armes et de munitions ". L'arrêté du 26 juin 2019 est donc suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violence avec usage d'une arme, en octobre 1997 et novembre 2015, pour des faits de violence sur conjoint, en août 1999, pour des faits de violence sur ascendant avec incapacité supérieure à huit jours, en février 2003, et pour des faits de menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en novembre 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service de gendarmerie de l'unité d'Audierne, saisi pour avis par le préfet du Finistère, a relevé en avril 2019 que le comportement de M. B... était extrêmement imprévisible alors qu'il était très défavorablement connu de l'unité de gendarmerie pour des faits de violences aggravées, de menaces, ou de destruction. Si l'intéressé produit un certificat médical établi en juin 2019 évoquant une amélioration de son état psychique et n'ayant pas décelé de " violence exprimée ni d'impulsivité ", ce document n'affirme aucunement que l'état de M. B... serait compatible avec l'acquisition ou la détention d'une arme. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant la saisie définitive des armes, qu'au demeurant il n'était pas autorisé à détenir compte tenu de ses condamnations pénales en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, et en lui interdisant d'acquérir ou de posséder des armes ou munitions, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 21NT00428