Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A... C... veuve D..., représentée par Me Labrunie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande indemnitaire présentée en sa qualité d'ayant droit de M. B... D..., son défunt époux ;
2°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à verser, au titre de l'action successorale, la somme de 382 312 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par son défunt époux ;
3°) en cas de désignation d'un expert, de mettre les entiers dépens à la charge du CIVEN et que celui-ci soit condamné à verser une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros au titre de l'action successorale ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée pour bénéficier de la présomption de causalité sont remplies, et le CIVEN n'établit pas que M. D... n'a pas été exposé à une dose efficace inférieure à 1 mSv par an ;
- l'indemnisation due au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et extra-patrimoniaux temporaires subis est de 382 312 euros sauf à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2021.
Un mémoire, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 5 novembre 2021, soit après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 29 septembre 1943, est décédé d'un cancer du côlon le 7 mars 2002. Imputant cette affection à sa présence du 15 avril 1963 au 21 mars 1964, en tant qu'appelé du contingent affecté comme pompier au Centre saharien des expérimentations militaires de Reggane (Algérie), sa veuve Mme C... épouse D..., agissant en qualité d'ayant droit de M. D..., a demandé une indemnisation au ministre de la défense sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui a été refusée le 25 juillet 2011. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015, devenu définitif. Sur le fondement des dispositions du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui autorisent les ayants-droits à présenter une nouvelle demande de reconnaissance et d'indemnisation, Mme D... a saisi le CIVEN d'une telle demande par courrier du 6 mars 2017. Le silence gardé par le CIVEN sur cette demande a fait naître une première décision implicite de rejet, qui a été confirmée par une décision explicite du 5 avril 2018. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux décisions et la condamnation du CIVEN à indemniser les préjudices subis par son mari. Par un jugement du 13 janvier 2021, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur le droit à indemnisation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (...). ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres. (...). ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). ".
3. D'autre part, aux termes du V de l'article 4 de cette loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. ". Aux termes du I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12. ". Enfin, aux termes de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée. ".
4. Le contentieux relatif à la mise en œuvre du régime d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, créé par la loi du 5 janvier 2010, relève exclusivement du plein contentieux. Par suite, la juridiction administrative se prononce au vu des textes applicables à la date à laquelle elle statue. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu qu'à la date du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 janvier 2021, comme à la date du présent arrêt qui statue au fond, sont opposables, du fait de l'intervention de la loi du 17 juin 2020, les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue du b) du 2° du I de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
5. Il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 mentionnées au point 4, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 applicables en vertu de de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
6. Il est constant que M. D... a séjourné à Reggane, en Algérie, entre avril 1963 et mars 1964, soit dans des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il a souffert, un cancer du côlon, figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
7. Toutefois, il résulte en premier lieu de l'instruction que M. D... a séjourné à Reggane deux ans après le dernier essai nucléaire aérien français sur ce site. Les suivants, tous souterrains, se sont déroulés à In Ecker, soit à près de 600 km de Reggane, entre 1961 et 1966. Si la veuve de M. D... soutient que son conjoint a accédé " au point 0 " du lieu de tir des essais nucléaires aériens de Reggane, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément probant. Le CIVEN expose pour sa part que l'intéressé était interdit d'accès, compte tenu de son affectation comme pompier sur la piste d'aviation de Reggane, à la zone de tir, dont l'accès était contrôlé en raison de risques persistants identifiés d'irradiation, et éloignée de la base de vie où séjournait M. D... de plus de 40 kilomètres. Eu égard aux fonctions exercées par M. D... et à son lieu de séjour, il n'est pas davantage établi qu'il aurait été en contact avec des matières contaminées consécutivement aux essais aériens intervenus en 1960 et 1961. Par ailleurs, M. D... n'a pu être exposé lors de son séjour qu'à une contamination interne extrêmement résiduelle dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'eu égard à la localisation totalement désertique du site, l'eau et les aliments mis à disposition des personnels provenaient d'autres localités. Par suite, alors même que M. D... n'a pas été soumis à des mesures de surveillance de contamination, le CIVEN doit être regardé comme renversant la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie cancéreuse de M. D....
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., veuve D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme C..., veuve D....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... veuve D... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00746