3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.
Il soutient que :
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de son enfant ;
. en ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant géorgien né en juillet 1996, est entré en France en juin 2016, selon ses déclarations, et y a rejoint Mme D..., ressortissante géorgienne, qu'il avait épousée en janvier 2016 en Géorgie et qui réside sur le territoire français depuis l'année 2002. M. C... a demandé en décembre 2018 à se voir délivrer un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Calvados du 3 avril 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. C... contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2019, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 septembre 2020. Mme D... a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux, qui a été rejetée par une décision du préfet du Calvados du 8 mars 2021. Par ailleurs, par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet du Calvados a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation et l'a assigné à résidence dans le département du Calvados. M. C... relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. C... est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2016, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine, où il n'établit ni même ne soutient être dépourvu de toute attache familiale. Sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 non exécutée. S'il fait valoir que son épouse réside régulièrement en France et que leur fille A... est née en France en septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse C... est de la même nationalité que son époux et est entrée en France en 2002 à l'âge de sept ans. Elle dispose en France d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en avril 2021. La fille du couple n'était âgée que de quatre ans et demi à la date de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... et était inscrite en petite section d'école maternelle. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à une éventuelle poursuite de la scolarité de la petite fille dans le pays d'origine de ses deux parents. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et de la nationalité de son épouse, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive en l'obligeant, par l'arrêté contesté, à quitter le territoire français et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, compte tenu notamment de la nationalité géorgienne de M. C... et de son épouse, et alors en outre que l'intéressé ne mentionne aucune circonstance qui s'opposerait à une séparation temporaire de la famille le temps de l'examen d'une demande de regroupement familial présentée par son épouse, le préfet du Calvados n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de la petite A... C... et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision du 1er avril 2021 l'assignant à résidence dans le département du Calvados, l'illégalité de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01527