Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard sa situation personnelle et familiale ;
- la décision est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et indique que l'intéressé ayant pris la fuite la date de son transfert a été reportée au 7 octobre 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né le 14 septembre 1993, déclare être entré le 3 octobre 2020 en France, où sa demande d'asile a été enregistrée le 22 décembre suivant. Il a alors été constaté, après consultation du fichier Visabio, qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Ces autorités ont explicitement accepté le 11 février 2021 de prendre en charge de M. B..., sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 29 mars 2021, notifiés le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 7 avril 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que M. B... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. M. B... expose qu'il entretient une relation sentimentale avec une compatriote établie régulièrement en France depuis sa minorité au bénéfice de cartes de séjour mention vie privée et familiale. Il indique que leur relation a débuté en Russie en octobre 2019, où son amie a résidé jusqu'en janvier suivant, avant d'y séjourner à nouveau de mars à juin 2020. Il établit avoir reconnu, le 23 décembre 2020, l'enfant né en France le 11 septembre 2020 de leur relation. Il précise que pour rejoindre sa compagne et leur enfant il a sollicité un visa auprès des autorités italiennes, et que, parti de Russie le 25 septembre 2020 pour l'Italie, il est entré en France le 3 octobre suivant. Les pièces au dossier ne permettent toutefois d'établir aucune vie commune du couple. Ainsi, la convention d'occupation précaire d'un logement par sa compagne, signée le 20 novembre 2020, ne mentionne pas le requérant et l'acte de reconnaissance de son enfant du 23 décembre 2020 fait état d'une résidence séparée du couple. Les conditions de séjour de la mère de l'enfant en France ne sont par ailleurs établies que par la production de quelques titres de séjour et d'un extrait de son passeport russe faisant état de ses déplacements internationaux. Si M. B... se prévaut de quelques photographies avec son enfant et de preuves d'achat d'articles pour enfant, pour un montant limité et sans certitude sur leur auteur, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de sa vie commune avec la mère de son fils et sa prise en charge de ce dernier. Enfin il n'a reconnu son fils que plus de deux mois après son entrée en France et après l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, et alors qu'à la date de la décision contestée le requérant ne séjournait sur le territoire national que depuis sept mois, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
6. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. B... fait valoir les arguments exposés au point 4 tirés de la présence en France de la mère de son enfant et de ce dernier. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à établir que M. B... se trouverait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les autorités italiennes pourront procéder à l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision décidant son transfert auprès des autorités italiennes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01955