Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de transfert ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation médicale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par lettre du 23 août 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et précise que M. B... a été transféré en Espagne le 28 mai 2021.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Blanchot substituée à Me Néraudau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 3 mars 1994, déclare être entré en France le 23 septembre 2020. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 octobre 2020. Par une décision du 9 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 28 décembre 2020 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation médicale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 9, 10 et 12 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (...) ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention manuscrite apposée sur la page de garde des deux brochures et sur le compte-rendu d'entretien, que M. B... s'est vu remettre, au plus tard le 7 octobre 2020, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, accompagnées d'une traduction, par le truchement d'un interprète mis à disposition par la plate-forme ISM Interprétariat, en langue soussou, que M. B... a déclaré comprendre. Une telle information apportée lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue comprise par l'intéressé grâce à un interprète, ne peut être regardée comme tardive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Si M. B... justifie de sa prise en charge médicale en France pour ses douleurs dentaires, les pathologies évoquées ne permettent pas à elles-seules de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France et qu'il ne pourrait bénéficier en Espagne des soins requis, le requérant ayant indiqué lui-même durant l'entretien en préfecture en avoir bénéficié dès son arrivée dans ce pays. Par ailleurs, M. B..., qui en particulier n'a pas déclaré s'être heurté à un refus d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile en Espagne, ne démontre pas l'existence d'une défaillance systémique dans ce pays qui a explicitement accepté la demande de prise en charge. Il n'établit pas non plus être exposé à un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. RIVAS La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT021274
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