Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de 72 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 qui est visé, ne concerne pas en effet les critères de détermination des Etats responsables ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il aurait dû recevoir l'information nécessaire dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'il comprend, et l'entretien individuel, prévu à l'article 5 de ce règlement, aurait dû être mené dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la personne ayant mené l'entretien n'a pas démontré sa qualification en vertu du droit national et que les conditions de confidentialité de cet entretien ne sont pas établies ; le compte-rendu d'entretien ne relate pas ses propos puisqu'il ne lui a pas été traduit avant signature ; l'absence physique de l'interprète a empêché de connaître le contenu des documents qu'il a signés, les modalités techniques de l'entretien l'ayant privé de la garantie inhérente au bénéfice dudit interprète ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation tant au plan personnel que concernant ses rapports avec son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, notamment sur la durée de la mesure prise.
Par un courrier du 31 août 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En réponse au moyen d'ordre public soulevé, le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 7 septembre 2021, aux termes desquelles le délai de transfert a été reporté au 23 septembre 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de Me Pasteur, substituant Me Arnal, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 16 août 1981, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 février 2021 et a sollicité le 12 février suivant la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Eurodac à partir du relevé de ses empreintes digitales, il est apparu qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès de l'Espagne le 26 août 2020. Les autorités espagnoles ont été saisies le 15 février 2021 par le préfet d'une demande de reprise en charge et l'ont acceptée par un accord explicite du 19 février 2021. Par arrêté du 11 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 mars 2021, dont M. B... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le premier juge a estimé que la charge de la preuve pesait sur le requérant et non sur l'administration quant au respect des conditions de l'entretien prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles :
3. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. Il résulte de l'arrêté contesté que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de transfert de M. B... sur le fondement du critère prévu aux b), c) et d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce règlement, alors même que ces dernières dispositions ne sont pas expressément visées. Par ailleurs, il mentionne d'une part que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait, le 26 août 2020, sollicité une première demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles et que ces autorités, saisies le 15 février 2021, avaient donné un accord explicite le 19 février 2021 à sa reprise en charge. Il ajoute que M. B..., compte tenu de sa situation familiale, dès lors qu'il est célibataire sans membre de famille résidant en France, et de son état de santé qui ne révèle qu'un mal de dos, au demeurant non justifié par des documents médicaux, ne relève pas des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 3 ou à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Enfin, le préfet a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et a mis en œuvre les critères prévus par le règlement n° 604/2013, lesquels ont été expressément visés par la mention " les critères énumérés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté en litige ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions du règlement qu'il met en œuvre, il doit être regardé comme énonçant avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu le 12 février 2021, à l'occasion de l'entretien dont il a par ailleurs bénéficié, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue diakhanké doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et avant que le préfet de Maine-et-Loire ne décide son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en français, et ont, d'après les mentions portées sur le compte rendu d'entretien, fait l'objet d'une traduction orale à l'intéressé en langue diakhanké. Si M. B... soutient ne pas comprendre le français et ne savoir ni lire ni écrire, il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien ni des pièces du dossier qu'il aurait signalé ses difficultés de compréhension à l'agent ayant mené l'entretien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'interprète missionné pour l'assister au cours de l'entretien se serait exprimé en langue malinké et non en langue diakhanké. Le requérant a au demeurant accepté de signer le document en cause sans formuler la moindre réserve ni d'observation particulière sur les conditions de cet entretien et de son information. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux ne l'aurait pas été dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B... qu'il a bénéficié le 12 février 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu en langue diakhanké que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète. Il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, avec le concours de cet interprète, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions pré-remplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été conduit en langue diakhanké, comprise par le requérant, et que le contenu du compte rendu ne lui aurait pas été traduit dans cette langue avant qu'il n'y appose sa signature. Enfin, il ressort de ce document que M. B... a pu faire état de son parcours migratoire, de sa situation personnelle et familiale et de son état de santé et qu'il a été invité à présenter des observations. Il a en outre, toujours assisté d'un interprète, signé le document et certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements le concernant et il n'établit pas qu'il aurait procédé à cette signature et à cette certification sans en avoir mesuré la portée. Enfin, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont manifestement pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui comme il a été dit au point 10, fait état du parcours migratoire, de la situation personnelle et familiale et de l'état de santé de M. B..., que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision de transfert aux autorités espagnoles. L'arrêté en litige relève d'ailleurs que M. B... n'établit pas la réalité d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles et précise, contrairement aux allégations du requérant faisant valoir le défaut d'examen de son risque de refoulement par ricochet, que l'intéressé ne serait pas " sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire en Espagne ". Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de la vulnérabilité propre à la situation de demandeur d'asile, sans justifier de circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, que le préfet aurait omis de prendre en compte, M. B... n'établit pas le défaut d'examen particulier allégué de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 11, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, la décision portant assignation à résidence de M. B... comporte l'exposé des considérations de fait qui la fondent, dès lors qu'elle précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles du 11 mars 2021, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité afin de répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de sa procédure de transfert vers l'Etat membre requis et que l'intéressé dispose d'une adresse domiciliaire à Nantes. Par ailleurs, cette décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1 bis de l'article L. 561-2 et les articles L. 742-1 à L. 742-5. Ainsi, alors même qu'il ne fait pas état des risques de soustraction de l'intéressé aux obligations qui lui sont faites et qu'il fixe une durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Arnal et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 21NT02165