Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Boidin, demandent à la cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le maire de Vaas a refusé de faire droit à leur demande tendant, à titre principal, à la suppression de la ligne blanche tracée devant l'entrée de leur domicile situé 10 rue Alexis Heurteloup sur le territoire de cette commune ou, à titre subsidiaire, à l'aménagement d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaas le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;
- la décision du maire de Vaas du 17 juillet 2018 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l'arrêté du 15 janvier 2007 en ce qu'elle refuse de supprimer la ligne blanche en litige et de créer une place de stationnement réservée aux personnes handicapées ; elle est également entachée d'une erreur de fait, dès lors que la maison était accessible avant le tracé de la ligne blanche en litige ;
- ils reprennent l'intégralité des éléments de faits et des moyens de droits articulés devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision du maire de Vaas du 17 juillet 2018 refusant de supprimer la ligne blanche tracée devant leur domicile et d'aménager une place de stationnement réservée aux personnes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la commune de Vaas, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. et Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2018, M. et Mme B... ont saisi le maire de Vaas d'une demande tendant, à titre principal, à la suppression de la ligne blanche tracée pour délimiter un cheminement réservé aux piétons et passant devant l'entrée de leur domicile situé au 10 rue Alexis Heurteloup à Vaas (Sarthe) ou, à titre subsidiaire, à l'aménagement devant leur domicile d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. Le maire de Vaas a refusé d'y faire droit par une décision du 17 juillet 2018 dont M. et Mme B... ont sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants. En l'espèce, les requérants soutiennent que le jugement serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation au motif qu'il se serait borné à se prononcer sur l'inaccessibilité de leur maison en s'abstenant de se prononcer sur l'illégalité de la ligne blanche et du pictogramme " piétons " en eux-mêmes. Toutefois, il ressort du point 5 du jugement attaqué que ce n'est que dans une incidente que le tribunal administratif mentionne que les requérants n'établissent pas que leur maison serait devenue inaccessible, tout en examinant, après avoir décrit la situation de fait de la rue Alexis Heurteloup en cause, la légalité du traçage de la ligne blanche délimitant une zone piétons au regard des dispositions invoquées. Ainsi, l'irrégularité alléguée du jugement manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la mention simultanée dans le jugement du fait que Mme B... est handicapée à 80 % et de l'existence d'une place de stationnement pour handicapé à 100 mètres de chez elle ne révèle pas une contradiction de motifs car il résulte du point 7 du jugement attaqué que le fait " qu'un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite est matérialisé à environ cent mètres de la maison d'habitation des requérants " n'est mentionné qu'à l'appui du motif du jugement affirmant que le respect des dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics doit être apprécié sur l'ensemble de la voirie de la commune et selon un plan de zonage propre aux communes.
4. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur maison était accessible grâce à deux ou trois places de stationnement devant leur domicile avant que soit tracée en 2015 la ligne blanche devant le trottoir empêchant l'accessibilité en voiture, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ligne jaune préexistante parcourant la rue, notamment au droit du domicile des époux B..., interdisait déjà auparavant tout stationnement de véhicule sur une voie dont l'assiette, de 6,20 mètres entre les façades des maisons situées de chaque côté de la rue, est très étroite et pour laquelle le département de la Sarthe, dont la voie relève, impose la préservation d'une largeur de chaussée de 5,20 mètres. Dans ces conditions, la décision du maire du 17 juillet 2018 refusant de satisfaire les demandes des requérants ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de fait en leur opposant la circonstance " qu'une impossibilité technique liée à la configuration de la départementale 305 ne permettait pas cet aménagement ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Par ailleurs, l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / (...) Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : " La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière ". En application de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " A compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (...) est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s'imposent à l'autorité compétente à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu'ils se situent en agglomération. Ces prescriptions définies par l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 sont alors impératives, sauf impossibilité technique constatée dans les conditions définies à l'article 2 de cet arrêté.
6. M. et Mme B... font valoir que la ligne blanche tracée en 2015 sur la rue Alexis Heurteloup à Vaas, matérialisant la portion latérale de cette voie réservée au passage des piétons, rend inaccessible pour Mme B... l'accès à sa maison d'habitation, alors qu'elle est reconnue invalide à 80 % et qu'elle ne peut plus se garer à proximité immédiate de cette habitation. Toutefois, la délimitation, par la ligne blanche contestée, d'un cheminement d'une largeur de 1,20 mètre afin de permettre la continuité et la sécurisation du passage des piétons, ne constitue pas un aménagement ou des travaux au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent, qui dès lors qu'elles ne s'appliquent pas ne peuvent être interprétées comme interdisant la mesure de police de la circulation ainsi prise par le maire de Vaas.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : (...) / 2° Stationnement : Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant (...) Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d'obstacle. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret : " (...) Les emplacements réservés sont (...) répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le taux de 2 % d'emplacements accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant prévu par l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics doit être apprécié sur l'ensemble de la voirie de la commune et selon un plan de zonage propre aux communes. Ces dispositions n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité compétente de créer une telle place de stationnement devant le domicile de tout administré circulant en fauteuil roulant qui en ferait la demande. Ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande tendant à l'implantation devant leur domicile d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, le maire de Vaas aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à énoncer qu'ils " reprennent l'intégralité des éléments de faits et des moyens de droits articulés devant le tribunal administratif de Nantes " contre la décision du maire de Vaas du 17 juillet 2018 refusant de supprimer la ligne blanche tracée devant leur domicile et d'aménager une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, les requérants ne mettent pas la cour à même d'apprécier en quoi le tribunal aurait mal répondu à ces moyens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Vaas du 17 juillet 2018
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils exposent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme B... à verser à la commune de Vaas la somme de 3 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Vaas.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président de chambre,
M. Rivas, président-assesseur,
M. Guéguen, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
L. LAINE
Le greffier,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02337