Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Cavelier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901794 du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2021 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune d'Ussy à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur un trottoir de cette commune le 3 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 ;
3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ampleur des préjudices résultant de cette chute ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ussy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une chute le 3 janvier 2017 causée par la présence de mousse rendant le trottoir glissant, alors qu'il marchait rue du 7 juin 1944 à Ussy ;
- il a subi une rupture quasi-complète du tendon supra-épineux ainsi qu'une rupture partielle du tendon sous-scapulaire de l'épaule gauche avec la présence d'un hématome sous-jacent qui a nécessité la pose d'une prothèse au niveau de l'épaule gauche, ainsi que des séances de kinésithérapie et de rééducation ;
- la commune d'Ussy est responsable du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à 1'origine des dommages qu'il a subis ;
- une indemnisation à hauteur de la somme de 30 000 euros doit lui être accordée en réparation de ses préjudices, correspondant à son déficit fonctionnel temporaire, à ses dépenses de santé actuelles et futures, à l'assistance par une tierce personne pour l'entretien de son étang et à son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Ussy, représentée par Me de Brek, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. B... n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2017, M. A... B... a fait une chute alors qu'il circulait à pied avec son épouse dans la rue du 7 juin 1944, à Ussy (Calvados), à hauteur de l'église. Il indique que sa chute aurait été provoquée par la présence de mousse rendant le trottoir glissant et qu'il aurait heurté l'un des deux bacs à fleurs posés à même le trottoir, subissant une rupture quasi-complète du tendon supra-épineux ainsi qu'une rupture partielle du tendon sous-scapulaire de l'épaule gauche, avec la présence d'un hématome sous-jacent, nécessitant notamment des séances de kinésithérapie et de rééducation. Par un courrier du 10 mai 2019, reçu le lendemain, M. B... a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, la commune d'Ussy d'une demande indemnitaire chiffrée à 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute accidentelle du 3 janvier 2017. Par un courrier du 6 juin 2019, l'assureur de la commune a informé l'intéressé du rejet de sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce que la commune d'Ussy soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il déclare avoir subis du fait de la chute sur la voie publique dont il a été victime le 3 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 11 mai 2019. Il relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage survenu en raison de celui-ci, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le trottoir de la voie publique de la commune d'Ussy, soutient que sa chute du 3 janvier 2017 a pour origine le caractère anormalement glissant du trottoir en raison de la présence de mousse sur celui-ci. Il précise que dans sa chute, il a heurté un des deux bacs à fleurs posés sur le trottoir et n'a pu se relever qu'avec l'aide de son épouse. A l'appui de ces affirmations, il produit la déclaration d'accident corporel effectuée le 6 mars 2017 auprès de son assureur et se prévaut, en outre, du témoignage recueilli le 13 mai 2017 auprès de son épouse, seule personne qui, selon lui, se trouvait présente au moment de sa chute accidentelle. Les photographies en noir et blanc des lieux de l'accident versées au dossier par le requérant font apparaître la présence de mousse sur une partie du trottoir où a eu lieu la chute de M. B... et celle-ci n'est d'ailleurs pas contestée en défense. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de ces photographies, que la mousse ainsi apparente ne recouvrait pas la totalité du trottoir et ne rendait pas celui-ci anormalement glissant. D'ailleurs, un rapport de l'assureur de la commune daté du 24 juillet 2017 précise, d'une part, que " la mousse sur le trottoir était bien visible et présente uniquement le long du mur ", d'autre part que cette mousse pouvait être évitée " en marchant sur l'autre partie du trottoir qui était accessible et saine ". La circonstance invoquée par le requérant, qui indique qu'à la suite de sa chute le trottoir a été nettoyé par les services municipaux, est en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité de la commune, dès lors que, dans les conditions susmentionnées, cette dernière apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage et que la présence de cette mousse le jour de l'accident ne suffit pas à révéler un défaut d'entretien normal de la voie publique en cause dans la mesure où elle n'excédait pas, en raison de sa faible importance et de sa localisation, les obstacles auxquels doit raisonnablement s'attendre tout piéton normalement attentif.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ussy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il expose. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. B... à verser à la commune d'Ussy la somme de 3 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Ussy et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président de chambre,
M. Rivas, président-assesseur,
M. Guéguen, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN Le président,
L. LAINE
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02351