Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, la commune de Guissan, représentée par Me Bokobza et Me Crétin, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme U... et les autres demandeurs de première instance, et de mettre à la charge de ceux-ci la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que le projet de la SAS Marina 21 entre dans le champ de la rubrique 9 annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et est soumis à étude d'impact au cas par cas ;
- le tribunal a retenu à tort la méconnaissance des dispositions du plan de protection des risques littoraux applicables en zone 3RL ;
- les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car son signataire est identifiable ;
- le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'avis de la DDTM a été régulièrement rendu ;
- le permis d'aménager ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme de Gruissan applicables en zone Ap ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des conditions d'accès au projet qui ne comportent pas de danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, Mme U..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., A... AB..., A... I..., M. AF..., M. et Mme P... V..., M. O..., Mme Y..., Mme AA... épouse R... et M. AE..., la SCI ERCH, M. L..., M. X..., M. M..., M. S..., M. J..., M. C..., M. AH..., représentés par Me Sire, demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Saisson, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Gruissan a délivré le 28 avril 2017 un permis d'aménager à la SCI Marina 21 pour un projet de réhabilitation d'une friche industrielle en vue de l'établissement d'un club nautique, sur les bords de l'étang du Grazel, au lieu-dit Bramofan. A la demande de Mme U..., et d'autres demandeurs de première instance, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision par un jugement du 7 juin 2019, dont la commune de Gruissan relève appel.
Sur la fin de non- recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie du tribunal : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance sont tous propriétaires ou titulaires de droits de chalets situés à proximité immédiate du projet. Celui-ci, qui porte sur la réalisation d'un club nautique, implique une circulation accrue dans le secteur de Bramofan, le terrain d'assiette du projet n'étant occupé à la date de la décision attaquée, que par des bâtiments à l'abandon liés à la conchyliculture. Les demandeurs font également état du bruit résultant des manœuvres des bateaux et du bruit du vent dans les mats des bateaux. Ils justifient ainsi d'une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et, dès lors, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
6. En premier lieu, l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale... ".
7. Il ressort de la rubrique 9 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable que font l'objet d'un examen au cas par cas de la nécessité d'une étude d'impact, les zones de mouillages et d'équipements légers. Le projet, tel que cela ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager, et notamment de sa notice descriptive, vise la réhabilitation de deux bâtiments désaffectés en vue d'accueillir les service offerts par une club nautique, à savoir un local d'accueil et de gardiennage à sec de trois cent cinquante bateaux, une aire de carénage, des boxes à matériel, des locaux de fonction du club, des auvents à usage de car-ports et de collecte des déchets et des brise-vents, ainsi que la création d'une cale de mise à l'eau des bateaux, encadrée de pontons flottants d'accueil destinés à leur mise à l'eau et à sec et à séparer les flux d'entrée sortie des manutentions. Ces équipements qui ne comportent pas d'installations mobiles et relevables garantissant la réversibilité de l'affectation du site occupé, ne constituent pas une zone de mouillages et d'équipements légers.
8. Aux termes de la rubrique 9 de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, font également l'objet d'un examen au cas par cas de la nécessité d'une étude d'impact les ports de plaisance d'une capacité d'accueil de moins de deux cent cinquante emplacements, les ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à deux cent cinquante emplacements étant quant à eux soumis à étude d'impact. Il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis d'aménager que l'objet du projet est la création d'une base nautique comportant un port à flot d'escale et d'attente en saison, c'est-à-dire d'un port de plaisance. Le permis d'aménager devait donc être précédé pour le moins de la décision de l'autorité environnementale se prononçant sur la nécessité d'une étude d'impact.
9. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance du permis d'aménager n'a pas été précédée de la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'étude d'impact. La circonstance que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a émis un avis favorable sur le projet n'est pas de nature à pallier l'absence de décision de l'autorité environnementale sur une éventuelle dispense d'étude d'impact, cette omission ayant eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Le permis d'aménager est entaché d'illégalité pour ce motif.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le site de Bramofan où est prévue l'implantation du projet est situé en zone RL3 du plan de prévention des risques du littoral (PPRIL), correspondant à la zone soumise à un risque de submersion marine, dans les espaces non ou peu urbanisés. L'article I de ce PPRIL interdit les stockages nouveaux de véhicules. La notice descriptive du permis d'aménager prévoit un parcage horizontal à sec et le gardiennage de trois cent cinquante bateaux de plaisance, voiliers et engins motorisés. Le glossaire du PPRIL assimile à un stockage de véhicules les dépôts permanents de véhicules et engins à moteurs de plus de dix unités. Les bateaux de plaisance constituent des véhicules au sens de ces dispositions. Si la commune de Gruissan soutient qu'un stockage de bateaux existait déjà sur le site, elle n'apporte aucun élément pour étayer cette affirmation, qui est contestée par les demandeurs de première instance. L'activité de parcage horizontal à sec de trois cent cinquante bateaux de plaisance, voiliers et engins motorisés est ainsi au nombre de celles qui sont interdites par le règlement du PPRIL en zone RL3 soumise à un risque de submersion marine. Alors même que la notice jointe au dossier de permis d'aménager prévoit la sécurisation des navires stationnés en épis par la mise en œuvre d'une chaine mère sur corps morts béton permettant l'arrimage par l'arrière des bateaux, la décision attaquée méconnaît les dispositions du PPRIL ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gruissan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis d'aménager délivré à la société Marina 21.
Sur les frais liés au litige :
12. Les défendeurs n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de la commune de Gruissan tendant à la mise à leur charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 2 000 euros à verser aux défendeurs pris ensemble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gruissan est rejetée.
Article 2 : La commune de Gruissan versera à Mme U..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., A... AB..., A... I..., M. AF..., M. et Mme P... V..., M. O..., Mme Y..., Mme AA... épouse R... et M. AE..., la SCI ERCH, M. L..., M. X..., M. M..., M. S..., M. J..., M. C..., M. AH... pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gruissan et à Mme AJ... U....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
N°19MA02792 5