Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a annulé que l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- La décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; elle est également injustifiée et disproportionnée.
Par lettre du 10 septembre 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par une pièce, enregistrée le 23 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire informe la cour de ce que le délai de transfert de M. B..., en fuite, a été repoussé au 26 août 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 29 septembre 1991, déclare être entré en France le 9 janvier 2021. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 janvier 2021. Par une décision du 10 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 26 février 2021 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'a annulé que l'article 3 de l'arrêté du 10 février 2021 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 8 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Si le requérant évoque l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement revêtant un caractère définitif lui aurait été opposée dans ce pays et qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Par ailleurs, M. B... ne précise aucunement les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à supposer qu'il soit susceptible d'y être renvoyé. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique, il n'établit pas, par la seule production de deux certificats peu circonstanciés, qu'il ne pourrait voyager sans risque vers l'Allemagne ni y recevoir les soins adéquats. Ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu l'article 3-2 de ce règlement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert du 10 février 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, dès lors que l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités allemandes n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence devrait être annulé par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait, dans sa rédaction applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code disposait que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 février 2021 assignant M. B... à résidence lui fait interdiction de sortir sans autorisation du département de Maine-et-Loire et lui impose de se présenter tous les mardis à l'exception des jours fériés à 8 H au commissariat de police d'Angers. Le requérant soutient que la mesure est disproportionnée en ce qu'il réside à La Roche-sur-Yon. Il produit en ce sens une attestation du service d'accueil d'urgence de La Roche-sur-Yon attestant l'héberger depuis le 13 janvier 2021 ainsi que l'attestation d'une psychologue établie dans cette ville attestant suivre le requérant en entretien psychologique depuis le 20 janvier 2021. Si, en défense, le préfet produit une attestation de domiciliation administrative à Angers en date également du 13 janvier 2021, il ne produit pas de mémoire éclairant ce document. En conséquence, M. B... doit être regardé comme résidant dans le département de la Vendée à la date de la décision contestée. Dès lors, l'arrêté l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire apparaît entaché d'une erreur de fait, quant à la réalité de la résidence de l'intéressé, et d'une erreur d'appréciation, en résultant, quant au périmètre et aux modalités de contrôle de la mesure d'assignation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en faveur du conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B... à résidence est annulé.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2101848 du 26 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. RIVAS
Le président de chambre,
rapporteur
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élévé,
C. RIVAS
Le président de chambre,
rapporteur
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élévé,
C. RIVAS La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT023322
1