Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002786 du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Morbihan portant interdiction administrative de stade ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros pour les frais de première instance et de 2 500 euros pour les frais exposés en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a en effet pas reçu communication des enregistrements de vidéosurveillance sur lesquels le préfet s'est fondé ni copie de son dossier et n'a essuyé aucun refus de communication en dépit de sa demande, de sorte qu'il n'a pu présenter utilement sa défense avant l'intervention de la décision et a ainsi été privé d'une garantie essentielle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'ordonnance pénale produite par le préfet démontre qu'il a été condamné pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants commis lors de la rencontre sportive en cause et non pour utilisation d'un fumigène, qu'un rapport de police ne peut faire foi jusqu'à preuve du contraire qu'en matière contraventionnelle et qu'aucun fonctionnaire de police ne peut attester de sa présence ;
- l'arrêté est entaché d'une double erreur d'appréciation, en l'absence de faits graves au sens de l'article L. 332-16 du code du sport et à défaut de menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 17 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 décembre 2019, le sous-préfet de Lorient a informé M. B..., supporter du Football club de Lorient (FCL) de l'éventualité que soit prise à son encontre une décision d'interdiction administrative de stade, au motif qu'il avait été signalé puis reconnu et identifié, notamment au moyen de la vidéosurveillance, alors qu'il allumait un pétard fumigène dans la tribune des supporters " Merlus Ultras ", lors du match de Ligue 2 du 31 août 2019 opposant le Football club de Lorient et l'équipe du club " En Avant Guingamp ". Ayant été invité par ce même courrier du 6 décembre 2019 à présenter d'éventuelles observations, M. B... a présenté ses observations écrites au sous-préfet de Lorient par un courrier du 15 décembre 2019, puis oralement lors d'un entretien organisé à sa demande à la sous-préfecture de Lorient le 13 janvier 2020. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Morbihan a interdit à M. B..., sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive où se déroule une rencontre de football impliquant le Football club de Lorient ou l'équipe de France de football, pour une durée de cinq mois, cette mesure étant assortie d'une obligation de pointage dans les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents à la mi-temps de chaque rencontre sportive concernée. M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 du même code précise que " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 décembre 2019, le
sous-préfet de Lorient a informé M. B... de son intention de prononcer une mesure d'interdiction administrative de stade à son encontre en raison des faits commis à Lorient le 31 août 2019 lors du match de championnat de France de Ligue 2 opposant le Football club de Lorient (FCL) et l'équipe du club " En Avant Guingamp ". Il a également invité l'intéressé à présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de dix jours. M. B... a répondu à ce courrier par une correspondance du 15 décembre 2019 et a présenté ses observations orales au cours d'un entretien le 13 janvier 2020. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'interdiction administrative de stade envisagée. Ni les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucune autre disposition ne prévoient la communication à l'intéressé de son entier dossier dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. M. B... ne saurait donc utilement se prévaloir de ce qu'il aurait sans succès demandé la communication de ce dossier et notamment des images de vidéosurveillance, à supposer même que ces images soient des éléments constitutifs de ce dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Morbihan de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (...). ".
5. M. B... fait valoir qu'en l'absence de communication de pièces probantes, et notamment des images de vidéosurveillance sur lesquelles s'appuie la décision contestée, le préfet n'établit pas les faits sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté d'interdiction administrative de stade. Cependant, ces faits sont établis par le rapport du commissaire central de Lorient, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Morbihan, en date du 10 septembre 2019 qui expose que les images de vidéosurveillance, disponibles au commissariat, ont révélé que, lors de la 6ème journée du championnat de Ligue 2 opposant le FCL à l'équipe d'En Avant Guingamp le 31 août 2019, M. B... a allumé un pétard dans les tribunes. Un tel rapport, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit pour justifier les faits fondant la mesure de police administrative litigieuse, l'article L. 111-3 du code du sport précisant au surplus que " Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. / (...) Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (...) ". Par ailleurs, la matérialité des faits est établie par la teneur du procès-verbal d'audition en garde-à-vue de M. B... qui, entendu le 1er septembre 2019 au commissariat de police de Lorient, a reconnu l'ensemble de ces faits. Dès lors, la double circonstance que les fonctionnaires de police présents lors de cette manifestation sportive n'ont pas établi de procès-verbal et que les images de vidéosurveillance n'ont pas été produites ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels le préfet a fondé son arrêté, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les éléments relatés par le rapport de police établi le 10 septembre 2019 par le commissaire divisionnaire de police de Lorient seraient erronés. Enfin, M. B... fait valoir qu'il n'a été condamné, à la suite de sa garde-à-vue et des poursuites pénales engagées par le parquet de Lorient, en vertu d'une ordonnance pénale du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Lorient, que pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 31 août 2019. Toutefois, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, dès lors qu'une telle ordonnance, qui ne se prononce que sur les faits délictuels d'usage de stupéfiants commis le même jour et dans l'enceinte du stade du Moustoir à Lorient, est dénuée de toute autorité pour l'appréciation des faits distincts d'utilisation de fumigènes visés par l'arrêté contesté prononçant l'interdiction administrative de stade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait été commise par le préfet du Morbihan doit également être écarté.
6. En troisième lieu, les faits imputés à M. B... revêtent un caractère de gravité suffisant, eu égard notamment aux risques sanitaires et de sécurité liés à l'utilisation au sein d'un stade densément occupé de dispositifs pyrotechniques comportant des composants explosifs et dégageant d'épaisses fumées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe du Football club de Lorient ou de l'équipe de France de football, pour une durée de cinq mois, alors que cette interdiction peut aller jusqu'à vingt-quatre mois par application des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, et en assortissant cette interdiction d'une obligation de pointage, entaché son arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, qu'il s'agisse de la caractérisation des faits sus-décrits comme " un acte grave " au sens du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport ou du fait que l'intéressé constituait en conséquence une " menace pour l'ordre public ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 janvier 2020 prononçant à son encontre une interdiction administrative de stade d'une durée de cinq mois.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions, au titre de la première instance comme de l'instance d'appel, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président,
M. Rivas, président-assesseur,
M. Guéguen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINE La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01982