Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 28 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet du Calvados lui refusant le titre de séjour sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté et à la qualité de son insertion en France ainsi qu'à ses attaches personnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 4 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2010, à l'âge de 17 ans. Il a déposé, le 8 mars 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2012. Il a ensuite sollicité, le 4 juillet 2012, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2012, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2013, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 21 octobre 2013, M. B... a de nouveau sollicité un titre de séjour, demande qui a été rejetée par un arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados l'a également obligé à quitter le territoire. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 15 mai 2017. Enfin, M. B... a déposé, le 14 octobre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet du Calvados par décision du 18 juin 2020. Par un jugement du 8 avril 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il est constant que M. B... séjourne en France depuis son arrivée en 2010, à l'âge de 17 ans, où il a été pris en charge en qualité de mineur isolé. Il y a appris la langue française et est devenu titulaire d'un CAP de couvreur en 2014. S'il n'a plus travaillé depuis 2015, il n'était plus en capacité de le faire à compter de cette date faute de séjourner régulièrement sur le territoire national, malgré ses efforts en ce sens attestés par un agent de la mission locale de Caen-la-Mer, en décembre 2018, le suivant depuis 2014. Il est par ailleurs établi que l'intéressé a reconnu les trois enfants, nés en 2017, 2019 et 2021 de sa relation avec une compatriote établie régulièrement en France au bénéfice d'une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, délivrée en 2018. Si comme l'ont relevé les premiers juges, il n'existe pas d'éléments probants relatifs à la vie commune du couple entre août 2019 et juin 2020, il demeure qu'antérieurement et postérieurement à ces dates divers documents attestent de la communauté de vie du couple avec leurs enfants au sein d'un même logement. Ainsi la caisse d'allocations familiales du Calvados certifie, le 3 août 2020, qu'en juillet 2020 le couple, domicilié au même endroit, a perçu des allocations familiales. Par ailleurs, un certificat médical du 21 juin 2019 du médecin traitant du requérant atteste qu'il soigne régulièrement ce dernier depuis 2010, ainsi que ses enfants depuis leur naissance. Un second certificat médical du 18 juin 2021 atteste de la présence de M. B... aux côtés de ses enfants lors de consultations médicales. Quelques éléments établissent également le versement de diverses sommes, même modestes, par le requérant, en règlement des frais de cantine de son enfant scolarisée. Enfin, l'intéressé expose, sans être contredit utilement, qu'il ne dispose plus de famille proche au Nigéria, alors qu'il a été accueilli en France en qualité de mineur isolé. Dans ces conditions, étant rappelé que M. B... réside sur le territoire français depuis dix ans et l'âge de 17 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il y a fondé une famille, et alors même qu'il n'a pas déféré positivement aux obligations de quitter le territoire français décidées en 2012, 2015 et 2016, il est fondé à soutenir que la décision préfectorale de refus de titre de séjour contestée, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en demander l'annulation sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 juin 2020 lui refusant le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, dans un délai de deux mois, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans qu'il besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002130 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. B... un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01554