Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue en violation de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à l'importance et à la qualité de son insertion professionnelle, personnelle et familiale et en l'absence de menace à l'ordre public ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- pour les motifs précédemment exposés elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 27 avril 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2011. Par un arrêté du 20 octobre 2011, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 2 juin 2012, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement sous l'identité de Zakaria Kharabi. Sous cette identité, il a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes du 27 décembre 2012 au 10 février 2013. Il n'a cependant pas fait l'objet d'une reconduite dans son pays d'origine. Le 26 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et s'est de nouveau maintenu de façon irrégulière sur le territoire français. Le 6 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a alors bénéficié de récépissés de demandes de titre de carte de séjour, l'autorisant à travailler, du 6 novembre 2018 au 22 avril 2020. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 mai 2011, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelait, dans sa version alors en vigueur, l'article L. 111-2 devenu L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L. 435-1, disposait que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-2.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, M. A... se prévaut essentiellement du fait qu'il séjourne en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision contestée, qu'il est le père de trois enfants nés en 2016, 2017 et 2019 de sa relation avec une compatriote établie en France, à qui il s'est uni en 2017. Il fait également valoir qu'il a travaillé en France pendant plus de deux ans, notamment pour la période durant laquelle il a bénéficié de récépissés de demandes de carte de séjour, et qu'il a conclu le 4 mars 2019 un contrat à durée indéterminée avec une entreprise du bâtiment. Il ajoute qu'il a suivi en 2019 une formation civique de deux jours assurée par un organisme habilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour alors que l'intéressé et sa conjointe résident en France en situation irrégulière et que M. A... a été invité à quitter le territoire français en 2011, 2012 et 2014, sans y déférer volontairement. Les deux enfants scolarisés du couple sont par ailleurs en école maternelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple et leurs enfants ne pourraient poursuivre leur vie de famille en Algérie, où M. A... a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir, alors même que sa présence en France en l'état des pièces du dossier ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que la décision préfectorale contestée lui refusant la régularisation exceptionnelle sollicitée de sa situation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Calvados a examiné la situation de M. A... sur le fondement de ces stipulations. Toutefois, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de ces stipulations.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. Pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 15 du jugement attaqué, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Blache, et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01578