Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 20 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 13 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant également à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement ;
elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui ont omis de préciser si les soins qui lui sont nécessaires sont ou non de longue durée ;
le préfet ne pouvait régulièrement faire état de faits résultant de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, faute de justifier d'avoir obtenu une habilitation pour consulter ce fichier ;
de même, le préfet ne pouvait faire état des condamnations contenues sur le bulletin n°2 du casier judiciaire qui n'était pas, en l'espèce, communicable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2021
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 9 octobre 1998 et de nationalité camerounaise, est entré en France le 1er mai 2015 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Finistère. Il a sollicité, le 9 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 11 septembre 2017, lui a été délivrée sur ce fondement. Il a sollicité, le 7 mai 2017, le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 23 novembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont l'absence l'exposait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Le 20 janvier 2020, l'intéressé a complété sa demande en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles
L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, si le requérant allègue que cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le collège des médecins de l'OFII d'avoir précisé, dans son avis du 23 novembre 2017, si sa pathologie nécessitait ou non un traitement de longue durée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 10 de leur décision.
3. En deuxième lieu, il résulte de la décision contestée que le préfet a précisé la situation administrative de l'intéressé. Alors que M. B... était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. L'autorité administrative a, ensuite, examiné la demande complémentaire formée par M. B... sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14. Par suite, si l'article 1er de l'arrêté en litige rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour formé par M. B... et non refuse de lui renouveler le titre précédemment détenu, il résulte de ce qui précède que le préfet ne s'est pas mépris tant sur la situation administrative de l'intéressé que sur le contenu de sa demande. Par suite, la décision litigieuse n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni, à supposer le moyen soulevé, d'une erreur de droit.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté en cause d'appel, que M. B... ne remplit pas, compte tenu des caractéristiques de sa situation personnelle et familiale en France, les conditions posées par les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un tel titre s'il n'avait pas invoqué en outre la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France. Par suite et alors que pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement de titres de séjour, il peut être procédé à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet ne justifie pas de l'habilitation détenue par l'agent ayant procédé à la consultation du fichier " Traitement des antécédents judiciaires ", doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, M. B... ne conteste pas la réalité des informations contenues dans ce fichier. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R.79 du code de procédure pénale qui précisent l'application de l'article 776 du même code, qu'une copie du bulletin n°2 du casier judicaire peut être délivrée aux services de l'État chargés de la police des étrangers.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté eu égard à ce qui été dit au point précédent.
7. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 28 et 29 de leur jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté eu égard à ce qui été dit précédemment.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. B... et indique, notamment, que l'intéressé n'a apporté aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Finistère
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur
M. LHIRONDEL
Le président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
5
N° 21NT00988