Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 18 mai 2021, le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 février 2021 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, Mme D... A..., représentée par Me Roilette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet du Morbihan n'est pas fondé.
Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise, née le 28 avril 1998, a sollicité l'asile politique le 2 juin 2017. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 septembre 2019, notifiée le 26 septembre 2019. Elle a présenté, le 20 mai 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 1er décembre 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. Par un jugement du 10 février 2021, dont le préfet du Morbihan relève appel, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et oblige l'intéressée à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat de scolarité
2014-2015, d'une attestation de sécurité routière au titre de 2015 et de la carte consulaire de Mme A... que celle-ci est entrée en France le 28 août 2014 et qu'elle a été inscrite dans un lycée de Vannes au cours de l'année scolaire 2014-2015. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a poursuivi une scolarité en France au cours des années 2015-2016 et 2016-2017, les documents produits à l'appui de cette allégation, en particulier, les bulletins scolaires correspondants concernant Analia A... née le 28 avril 2001 et quelques photographies peu circonstanciées, ne permettent toutefois pas de l'établir. En revanche, Mme A... a déclaré dans le cadre de sa demande d'asile qu'elle était entrée en France le 28 mars 2017. Dans ces conditions, l'intéressée n'était donc pas fondée à se prévaloir d'une présence continue sur le territoire français de six ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de l'intéressée s'étaient vus délivrer des titres de séjour au titre de l'état de santé du premier, ces titres de séjour ne leur donnaient pas nécessairement vocation à résider durablement sur le territoire français. De plus, il ressort de pièces du dossier que Mme A..., qui n'établit pas entretenir des liens particulièrement intenses avec ses parents, ne résidait pas avec eux durant son séjour en France. Enfin, si l'intéressée a poursuivi une scolarité en France, sans obtenir au demeurant de bons résultats, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'elle a noué sur le territoire national d'importants liens personnels. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Angola, n'ait pas conservé dans ce pays des attaches familiales. Dès lors, la décision obligeant Mme A..., célibataire sans emploi, âgée de 22 ans à la date de la décision contestée, à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce moyen pour annuler les décisions contestées. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme C... B..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer les décisions relatives aux titres de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle fait état, en particulier, de ce que l'intéressée a été déboutée du droit d'asile, qu'elle était majeure au moment où, selon ses déclarations, elle est entrée en France pour y rejoindre ses parents et qu'elle ne justifie pas d'un parcours scolaire assidu et sérieux. Cette décision relève également qu'elle est célibataire, sans enfant et sans moyens de subsistance et que les titres de séjour de ses parents ne leur permettent de demeurer en France que le temps nécessaire à la prise en charge médicale de son père. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision litigieuse, que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que Mme A..., qui avait déclaré à l'administration être entrée en France le 28 mars 2017, aurait été présente de façon continue sur le territoire national depuis six ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas compétent pour ce faire.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
Sur les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision contestée énonce les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle précise, en particulier, que l'intéressée, de nationalité angolaise, n'apporte aucune preuve d'un éventuel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressée.
15. En troisième et dernier lieu, la réalité des risques allégués de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola n'est étayée par aucune pièce du dossier, ni aucune précision. Dès lors, et alors qu'au demeurant la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens soulevés contre la décision obligeant Mme A... à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes :
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Si Mme A... soutient que l'obligation de se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne fait état d'aucune contrainte particulière qui rendrait cette mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement qui la concerne. Le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er décembre 2020 en tant qu'il oblige Mme A... à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et oblige l'intéressée à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine au commissariat de Vannes.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement no 2005735 du 10 février 2021 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT006326