Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil s'agissant du caractère irrégulier de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande et de la fraude documentaire entachant cette demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais, né le 8 février 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 mai 2018. Il a déposé le 8 juin 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14, L. 313-11 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement du 19 février 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
20 octobre 2020.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 septembre 2018 et a bénéficié après ses
18 ans d'un contrat de jeune majeur. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il a suivi, jusqu'en juin 2020, une formation en cuisine, au terme de laquelle il a obtenu le CAP avec une moyenne de 13 sur 20. Il a alors poursuivi sa formation en s'inscrivant, au titre de l'année scolaire 2020-2021 en brevet professionnel " arts de la cuisine ". Le sérieux dans la poursuite de sa formation est confirmé par son employeur qui souligne son attitude irréprochable dans son travail. Le bilan de situation produit par le service d'accompagnement vers l'autonomie qui le suit est positif s'agissant de la dynamique d'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B... a de la famille proche au Sénégal, dès lors que sa mère et sa sœur y résident et y ont effectué, pour ce dernier, des démarches administratives et judiciaires en juin et juillet 2019, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments tout à fait favorables sur son intégration dans la société française et du caractère particulièrement réel et sérieux du suivi de sa formation, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, le préfet du Calvados a également relevé dans la décision contestée que l'acte de naissance de l'intéressé était irrégulier, l'administration faisant, de plus, valoir, en défense, que la production de ce document, dépourvu de toute valeur probante, entachait de fraude la demande de titre de séjour en litige et suffisait donc à elle seule à justifier le rejet de cette demande.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, un extrait du registre des actes de naissance de l'année 2019, ainsi qu'un certificat de nationalité sénégalaise, sur la conformité formelle desquels un agent de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières de Caen a rendu un avis favorable. Toutefois, si l'acte de naissance, dressé le 3 juillet 2019, l'a été dans un délai non conforme au délai d'appel d'un mois prévu par l'article 255 du code de procédure civile sénégalais, ainsi que le relève l'administration, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la valeur probante du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, dont les mentions font, dès lors, foi s'agissant de l'identité et de l'âge du requérant et ne suffit en tout état de cause pas à établir que ce jugement serait entaché de fraude. Au surplus, la validité du certificat de nationalité du requérant n'est pas critiquée par l'administration. Par suite, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en regardant la demande de l'intéressé comme entachée de fraude.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 2020 ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache, avocate de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2002174 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 20 octobre 2020 pris à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B... une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Blache une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
No 21NT005955