Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réformer le jugement du 10 août 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 22 mars 2021 en tant qu'il refuse de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, alors même que la demande de renouvellement de son certificat de résidence a été déposée tardivement, qu'il entre dans le champ d'application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer automatiquement la délivrance de son titre de séjour sans que la menace à l'ordre public puisse lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête de M. B... n'est pas fondé et s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 10 novembre 1983 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 10 août 1988. Il a bénéficié d'un premier certificat de résidence algérien valable du 6 octobre 2000 au 5 octobre 2010 qui a été renouvelé jusqu'au 5 octobre 2020. Le 23 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 10 août 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, qu'il prononce une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et prévoit que M. B... fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle. À la date du présent arrêt, il n'a pas encore été statué sur cette demande. Il y a lieu par suite, en application des dispositions citées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".
5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
6. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la délivrance des certificats de résidence algériens : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un certificat de résident doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... était, en dernier lieu, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2020, ce n'est que le 23 octobre 2020 qu'il en a sollicité le renouvellement, postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant, dès lors, pas de droit au renouvellement de son titre de séjour, le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 7 bis de l'accord
franco-algérien qui prévoit le renouvellement automatique des certificats de résidence algérien valables dix ans. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit, sur le fondement de l'article
R. 311-2 précité, instruire la demande de M. B... comme une première demande de titre de séjour.
8. Par ailleurs, aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Calvados pouvait, sans commettre d'erreur de droit, légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que présente le comportement de l'intéressé, le bien-fondé de ce motif n'étant pas contesté par le requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Calvados
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure ;
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2022.
Le rapporteur,
M. LHIRONDEL
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02548