Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant sierra-léonais, a contesté l'arrêté du préfet du Loiret du 25 avril 2018, qui refusait de renouveler son titre de séjour en tant qu'étranger malade et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. M. A... a soutenu que cette décision méconnaissait ses droits, notamment en raison de son état de santé et de son droit à une vie privée et familiale. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d'appel, qui a estimé que le préfet avait agi légalement.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : Le préfet a justifié son refus de renouveler le titre de séjour de M. A... en se basant sur un avis médical qui indiquait que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a noté que M. A... n'a pas prouvé que son état de santé justifiait une telle prise en charge.
> "S'il est constant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, celui-ci n'établit toutefois pas qu'un défaut de prise en charge des troubles anxio-dépressifs dont il est atteint serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Droit à une vie privée et familiale : La cour a également rejeté l'argument selon lequel la décision portait atteinte à son droit à une vie privée et familiale, en considérant que la décision ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ce droit.
> "La décision portant refus de titre n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'y renvoyer."
3. Vice de procédure : M. A... a soutenu qu'il y avait un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. La cour a estimé que cette procédure n'était pas nécessaire dans son cas.
> "La décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de cette prise en charge entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a examiné si la décision du préfet portait atteinte à ce droit, concluant que ce n'était pas le cas.
> "La décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A..., confirmant que les décisions administratives étaient conformes aux dispositions légales et ne portaient pas atteinte à ses droits fondamentaux.