Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT02960 le 29 août 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Il soutient que :
- alors même qu'il était en situation de compétence liée pour délivrer un titre " compétences et talent ", il a, dans le cadre de son pouvoir de police générale, la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations ; or M.C..., présent depuis à peine un an sur le territoire français lors de l'édiction de l'arrêté contesté, avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour violences sur sa conjointe et usage illicite de stupéfiants ;
- ni la circonstance que les peines prononcées l'ont été avec sursis ni l'absence de réitération des condamnations ne sont de nature à révéler une erreur d'appréciation de sa part ;
- le tribunal, en estimant que le comportement de M. C...n'était pas caractérisé par " une absence de volonté d'adhérer aux valeurs de la République française et qu'il participe à son rayonnement ", a commis une erreur de fait ; l'intéressé s'exonère clairement du respect des lois et des règlements ; il a fait l'objet d'une perquisition administrative le 10 août 2016 dans le cadre de la loi du 21 juillet 2016 ; les extraits de son compte Facebook démontrent une distance certaine avec les valeurs de la République et expriment une adhésion à des thèses extrêmes et contraires à l'idéal républicain.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " compétences et talent " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT02959 le 29 août 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes.
Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus n°16NT02960 ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de M.E..., représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine et de M. C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 14 mars 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " Ceseda L. 315-1 " délivré par les autorités consulaires françaises le 13 janvier 2015 à Tunis et valable du 13 janvier 2015 au 13 avril 2015 ; qu'il a demandé, le 30 mars 2015, au préfet d'Ille-et-Vilaine, de lui remettre la carte de séjour " compétences et talents " prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la délivrance avait été autorisée par les autorités consulaires précitées ; que, par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; que, saisi par M.C..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 6 juillet 2016, annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. C...la carte de séjour sollicitée ; que, sous les requêtes n°s 16NT02959 et 16NT02960 qu'il y a lieu de joindre, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande respectivement à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes et d'en prononcer l'annulation ;
Sur la requête n° 16NT02960 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. (...). " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 prévoit dans les mêmes termes l'octroi de ce titre de séjour au ressortissant tunisien ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-9 du même code : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 315-6 du même code : " Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 315-7 de ce code : " Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi d'une demande de remise de la carte de séjour " compétences et talent " dont la délivrance a été autorisée par les autorités consulaires, le préfet doit, après instruction du dossier et dans un délai relativement bref, remettre à l'intéressé le titre sollicité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui s'était vu délivrer le 13 janvier 2015 par les autorités consulaires françaises à Tunis un visa portant la mention " Ceseda L. 315-1 " valable du 13 janvier 2015 au 13 avril 2015, est entré en France le 14 mars 2015 et y a demandé, le 30 mars suivant, au préfet d'Ille-et-Vilaine la remise de la carte de séjour " compétences et talents " dont la délivrance à son profit avait été ainsi autorisée ; que cependant le préfet s'est borné à lui remettre un récépissé de trois mois, qui a été renouvelé à chaque échéance jusqu'au 15 avril 2016, avant de lui opposer, par l'arrêté contesté du 8 avril 2016, un refus de titre au double motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et que son adhésion aux valeurs de la République n'était pas établie ;
4. Considérant que, s'il conservait la faculté de procéder à un contrôle du dossier que devait lui fournir le bénéficiaire de l'autorisation correspondant à la carte " compétences et talent ", notamment le cas échéant au regard des critères relatifs à l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui dispose par ailleurs de la possibilité légale de procéder au retrait de ce titre de séjour voire d'édicter à l'encontre de l'étranger concerné une mesure d'expulsion si " sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ", ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et attendre plus d'un an avant de statuer sur la remise de la carte de séjour en litige et la refuser en se fondant sur des faits répréhensibles commis par M. C...et des condamnations pénales prononcées à son encontre plusieurs mois après son entrée en France ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté refusant de remettre à M. C...la carte de séjour portant la mention " compétences et talent " et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée ;
Sur la requête n° 16NT02959 :
6. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine deviennent sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°16NT02960 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°16NT02959 du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT02959, 16NT029602