Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503654 du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 4 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", et, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il ne démontre pas que les soins rendus nécessaires par son état de santé seraient disponibles en République démocratique du Congo ; il existe des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, à son insertion dans la société française et au fait qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ;
- il aurait dû pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2006 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2008 ; qu'il a ensuite sollicité et obtenu à compter du 31 août 2009 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 29 avril 2015 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre, ainsi que, parallèlement, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2015, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant, d'une part, que si M. D...fait état de sa situation personnelle en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'établit pas y avoir établi de relations particulières ; qu'il n'apporte, par ailleurs, d'avantage la preuve en appel de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si le requérant établit avoir exercé les fonctions de préparateur de commandes au titre de plusieurs missions d'intérim entre 2009 et 2015 et obtenu en 2014 le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, il n'a toutefois travaillé que de manière très discontinue, ces fonctions ne relevant pas, en outre, d'un secteur dit " en tension " ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant résidait en France depuis environ neuf ans à la date de la décision contestée, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ;
5. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. D...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce que le préfet du Loiret ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de ce que cette décision ne méconnait pas les dispositions des 7° et 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte des énonciations des considérants 2 à 5 du présent arrêt que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que
M. D...n'est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas illégale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01612