3°) d'annuler les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en congé de longue maladie du 5 novembre 2013 au 4 janvier 2014, puis en congé de longue durée du 5 janvier au 4 août 2014, en tant qu'elle ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en congé de longue maladie du 5 août 2014 au 4 juin 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;
5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé de maladie imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et de droit ; sa pathologie doit être reconnue comme imputable au service ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, révélateur d'une faute de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deniau, avocat de MmeC....
1. Considérant que Mme C..., professeure certifiée d'allemand affectée au collège La Noé Lambert à Nantes, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Nantes du 9 septembre 2013 portant placement en congé de longue maladie pour la période du 5 janvier au 4 novembre 2013, du 11 mars 2014 portant prolongation du congé jusqu'au 4 janvier 2014, du 11 mars 2014 portant placement en congé de longue durée du 5 janvier au 4 août 2014, et du 3 octobre 2014 portant prolongation dudit congé jusqu'au 4 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à défaut d'établir avoir saisi le recteur de l'académie de Nantes d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme C...ne peut utilement soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées, tant en droit qu'en fait, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa maladie ;
3. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
5. Considérant en l'espèce que si Mme C...produit des attestations en sa faveur de collègues de travail, ainsi que les certificats médicaux des docteurs Blonzen, daté de mars 2008, Abdi, datés de juin 2008, juillet 2008 et mai 2009, Blanchard, daté de septembre 2012, et Ayraud, daté de mai 2013, qui indiquent que sa pathologie est en lien avec son travail, ces éléments ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que le trouble anxio-dépressif dont elle souffre depuis le mois d'octobre 2007 serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel et, plus particulièrement, à ses relations avec sa hiérarchie à qui elle reproche de ne pas l'avoir suffisamment soutenue suite aux difficultés relationnelles rencontrées avec des parents à l'occasion de l'organisation d'un voyage scolaire en Allemagne ; que, d'ailleurs, le ministre produit en défense le rapport de l'expertise médicale effectuée le 4 février 2016 par le docteur Delaunay, psychiatre, qui précise que les lésions dont se plaint Mme C..." relèvent d'une situation personnelle privée, sans lien avec l'activité professionnelle " et " qu'au vu de l'état pathologique préexistant, la situation professionnelle a pu précipiter l'évolution de l'état de santé [de MmeC...] ", mais que " l'état de santé actuel (...) est favorisé par des facteurs personnels d'aggravation connus depuis des années et pas uniquement déclenché du fait de la situation professionnelle " ; qu'il ne ressort enfin pas davantage des pièces du dossier que le comportement de sa hiérarchie dans le traitement de ses demandes tendant à l'adaptation de son temps de travail afin de lui permettre de s'occuper de son fils atteint d'un handicap, le suivi des inspections ou la gestion de son avancement révèlerait, contrairement à ce que soutient MmeC..., une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'invocation d'un prétendu harcèlement moral, pour lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, il lui appartient d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer son existence, ne peut qu'être écartée ; que, d'autre part, la preuve de l'imputabilité au service de la maladie dont elle se prévaut ne peut être regardée comme établie ; que l'administration a pu en conséquence, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de MmeC... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de Mme C...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02400