3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la gestion défectueuse de son rapatriement sanitaire des Etats-Unis en septembre 2010 révèle un manquement fautif de son administration ; alors qu'il a présenté au cours de son séjour dans ce pays une crise très sévère d'algies vasculaires de la face qui a conduit à une dégradation de son état de santé, il s'est trouvé isolé sans le soutien de son binôme ; sa hiérarchie ayant été alertée le 20 septembre 2010 en urgence par ses parents de sa situation de grande souffrance, il n'a été pris en charge que deux jours plus tard par un service de police pour être hospitalisé dans un service de psychiatrie, inadapté à sa pathologie d'ordre neurologique, dans lequel il est resté hospitalisé durant quatre jours, sans contact avec sa hiérarchie ; contrairement à ce que soutient le ministre, il n' a en outre pas été imprévoyant dans la gestion de son traitement de fond, dès lors qu'il a pris avec lui l'ensemble des médicaments que la réglementation aérienne l'autorisait à emporter ;
- la gestion de sa situation à compter de son rapatriement et jusqu'à sa radiation des contrôles le 1er août 2011 révèle des manquements fautifs de l'administration : l'écho qui a été fait de son hospitalisation en psychiatrie au sein de l'Ecole navale a contribué à sa marginalisation ; aucune information officielle sur son avenir professionnel ne lui a été donnée, ni aucune proposition écrite de réorientation financièrement viable faite ; la décision du 27 juin 2011 de non renouvellement de son contrat est illégale : elle s'est fondée sur la proposition faite le 4 février 2011 par le conseil d'instruction de l'Ecole navale qui a été émise en méconnaissance des droits de la défense garantis par le décret du 15 juillet 2005 et est entachée de nullité : il n'a pas bénéficié d'un délai de 24 heures pour préparer sa défense ni été informé de la possibilité de se faire assister, ni n'a eu accès à son dossier ;
- la décision du 27 juin 2011 a été prise au vu de l'avis d'inaptitude à la mer et au service outre-mer rendu le 18 janvier 2011 par la commission de santé : or, cette commission s'est fondée sur le rapport du docteur Bouchat dont la qualité d'expert est discutable, et qui a méconnu le secret médical ;
- son droit de justification et d'expression, garanti par les articles L. 4121-1 et D. 4121-2 du code de la défense a été méconnu : aucune suite n'a été réservée à sa demande d'entretien formalisée le 8 décembre 2010 ; son administration ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article D. 4121-2 exiger la rédaction d'une fiche de synthèse avant l'entretien du 6 mai 2011 avec le contre amiral ;
- la gestion de sa situation entre le 1er août 2011 et la date de sa réintégration à l'Ecole navale par décision du 2 décembre 2011 révèle des manquements fautifs : il n'a pu obtenir de son administration la production des documents administratifs nécessaires à la perception des allocations chômage et à sa reconversion, et s'est trouvé de ce fait sans revenu pendant plusieurs mois ;
- la gestion de sa situation à compter de sa réintégration par décision du 2 décembre 2011 révèle plusieurs manquements fautifs manifestant l'intention de son administration de se séparer de lui : il n'a pu bénéficier d'un nouveau trousseau militaire, se trouvant de ce fait dans une situation de marginalisation ; des retards dans la perception de ses soldes ont accru ses difficultés financières, le mécanisme d'avance sur soldes mis en place se révélant insatisfaisant ; lors de sa réintégration, il a été affecté sur un poste non défini sans activité ni fonction à assurer ;
- sa réforme médicale est fondée sur des problèmes de santé d'ordre psychiatrique, dont son administration est elle-même responsable en raison du traitement dont sa situation a fait l'objet ;
- la gestion de son dossier scolaire a fait l'objet de dysfonctionnements : il a constaté la suppression inexpliquée de résultats sur ses derniers bulletins de note ; il n'a pu obtenir son master 2 alors qu'il n'a pas démérité ; après lui avoir attribué ce diplôme, l'administration le lui a retiré, ce qui s'est révélé être une nouvelle cause d'humiliation ;
- son employeur a utilisé contre lui des informations dont il n'était pas censé avoir connaissance dans le cadre des débats devant la commission des recours des militaires et qui étaient erronées ;
- l'ensemble de ces dysfonctionnements fautifs sont à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 40 000 euros ;
- compte tenu du retard dans la transmission de son dossier administratif à Pôle emploi, il n'a pas perçu d'allocations chômage pour le mois d'août 2011 ; il n'a pu, compte tenu de la première décision de réforme, bénéficier des primes inhérentes à la campagne d'application des officiers de marine ; cette décision l'a privé de la possibilité d'être promu au grade supérieur et de percevoir sur une année la solde correspondante ; il doit être également indemnisé de la perte de la possibilité de mener à bien son cursus technique, de la perte de son statut de fonctionnaire d'Etat et de la possibilité de disposer d'une retraite de la fonction publique attachée à la carrière de militaire : ce préjudice matériel doit être évalué à 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 10 mai 2017 a porté clôture de l'instruction au 31 mai 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire, transmise par M. C...à la demande du rapporteur, a été enregistrée le 5 juin 2017, après la clôture de l'instruction.
Un mémoire en réplique, présenté pour M.C..., a été enregistré le 28 août 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., né le 5 février 1983, a été victime au cours de l'été 2010, alors qu'il effectuait un stage à l'université de Seattle aux Etats-Unis dans le cadre de sa scolarité à l'Ecole navale, d'une crise aigue d'algies vasculaires de la face avec idées suicidaires ; qu'il a été rapatrié en France le 25 septembre 2010 pour raisons de santé ; que, le 10 janvier 2011, le service de santé des armées l'a informé de la présentation de son dossier médical devant le conseil régional de santé, motivée par le constat d'un syndrome dépressif sur personnalité complexe ayant nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé, et de déclaration d'inaptitude définitive au service en mer et outre-mer ; que, suivant l'avis du conseil régional de santé, le conseil d'instruction de l'Ecole navale a proposé l'exclusion de l'école de l'intéressé ; que, le 27 juin 2011, le directeur du personnel militaire de la marine a décidé le non renouvellement du contrat de M. C... et sa radiation des cadres à compter du 1er août 2011 ; que, suite au recours formé le 1er septembre 2011 par l'intéressé devant la commission des recours des militaires, ce même directeur a, par décision du 2 décembre 2011, rapporté sa décision du 27 juin 2011, réintégré M. C... à l'Ecole navale et renouvelé son contrat initial d'officier sous contrat pour une durée d'un an à compter du 1er août 2011 ; qu'un nouveau contrat a été conclu en ce sens le 3 décembre 2011 ; que, le 6 février 2012, M. C... a fait l'objet d'une expertise par le chef du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) du Val-de-Grâce qui a estimé qu'il devait être déclaré inapte à la poursuite de son engagement militaire ; que, par un avis émis le 8 juin 2012, la commission de réforme des militaires a considéré que l'intéressé ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; que, par un arrêté du 16 juillet 2012, M. C... a été radié des contrôles d'office pour réforme définitive ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 105 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la gestion de la situation médicale de M.C... :
2. Considérant que M. C... soutient que l'Etat a commis une faute dans la gestion de la crise aigue d'algies vasculaires invalidantes de la face qu'il a présentée au cours de l'été 2010 lors de son stage aux Etats-Unis ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que dès qu'elle a été informée par les parents de M. C...des intentions suicidaires de ce dernier, à la date non contestée du 22 septembre 2010, la direction de l'Ecole navale a aussitôt informé l'attaché naval aux Etats-Unis de cette situation sanitaire ; qu'en outre, si l'école n'ignorait pas la pathologie dont souffrait M.C..., aucun élément de nature à justifier une réaction d'urgence n'était auparavant connu de la part de l'institution militaire, laquelle ne peut ainsi être regardée comme fautive de ne pas avoir envisagé d'adjoindre à l'intéressé un autre élève en qualité de binôme, en remplacement de l'élève-officier également en stage à Seattle qui s'est révélé peu enclin à soutenir son camarade de promotion ; que le courrier du 14 septembre 2010 d'un autre élève-officier, en poste à Montréal, alertant la direction de l'école sur le fait que " l'état de santé [de M.C...] s'est fortement dégradé au cours des derniers jours ", ne pouvait à lui seul révéler un risque suicidaire, alors au surplus que, par courriel du 13 septembre 2010, le maître de stage de M. C...lui avait proposé un entretien téléphonique avec un médecin militaire dans le cadre du suivi de sa pathologie, proposition à laquelle celui-ci n'a pas donné suite, alors même qu'il n'avait pas pris soin de prévoir le renouvellement aux Etats-Unis de son traitement de fond ;
4. Considérant, d'autre part, que la circonstance, critiquée par l'intéressé, qu'il a été conduit à l'hôpital par les services de police américains ne peut être retenue à l'encontre de l'autorité militaire française ; qu'il en est de même de son hospitalisation en unité psychiatrique, alors que, s'il fait valoir que sa pathologie est de nature neurologique, il n'est pas contesté qu'il a été conduit en milieu hospitalier suite à un risque de tentative de suicide ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'absence de visite à M. C... durant son hospitalisation aux Etats-Unis ou de délivrance par son administration de renseignements relatifs à son rapatriement constitueraient des manquements fautifs ;
En ce qui concerne la gestion de la situation administrative de M.C... :
5. Considérant que M. C...soutient que l'Etat a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative depuis son rapatriement des Etats-Unis en France ;
S'agissant de la gestion de son dossier depuis son rapatriement jusqu'à sa première radiation des contrôles le 1er août 2011 :
6. Considérant, d'une part, que si l'alerte médicale qu'il a vécue et ses suites en terme de carrière ont pu déstabiliser M.C..., il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis une quelconque faute dans la gestion de la situation administrative de son agent, de nature à causer à l'intéressé le préjudice moral qu'il fait valoir en invoquant notamment une prétendue marginalisation à son retour en France du fait de son hospitalisation en service de psychiatrie et de l'absence d'informations quant à son avenir professionnel ; qu'il a d'ailleurs été reçu en entretien par sa hiérarchie le 6 mai 2011 ; que la circonstance qu'il a toujours été bien noté ne peut être utilement invoquée dès lors que la décision de radiation a été prise uniquement pour des raisons médicales ;
7. Considérant, d'autre part, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens et arguments que ceux qu'il avait développés en première instance et auxquels il a été répondu de manière précise et complète par les juges du tribunal administratif, s'agissant de l'illégalité de la décision du 27 juin 2011 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine a décidé du non renouvellement de son contrat en ce qu'elle serait intervenue au terme d'un procédure irrégulière au mépris de son droit d'expression en tant que militaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué ;
8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que le docteur Bouchiat ne pouvait réaliser un rapport destiné à être produit devant la commission régionale de santé dès lors que ce psychiatre le suivait en qualité de médecin militaire traitant, M. C...ne démontre pas la violation alléguée par l'administration de principes fondamentaux d'ordre déontologique et notamment du secret médical ;
S'agissant de la gestion de son dossier de la première radiation des contrôles le 1er août 2011 à sa réintégration à l'Ecole navale le 2 décembre 2011 :
9. Considérant que M.C..., radié des contrôles du 1er août au 1er décembre 2011, soutient que l'administration a adopté un comportement fautif dans la gestion de son dossier administratif en vue de son retour à la vie civile ;
10. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis une faute dans la gestion du dossier administratif de M. C...alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que sa demande d'allocations chômage a été enregistrée par les services de la marine dès sa présentation le 31 août 2011 et que ces services ont transmis les pièces complémentaires réclamées par Pôle emploi les 7 et 16 septembre suivants, permettant une mise en paiement des allocations dues à M. C... le 21 septembre 2011, soit dans un délai de trois semaines qui ne peut être regardé comme manifestement excessif ; que, d'autre part, si M. C... soutient que la demande de transmission par son administration de justificatifs relatifs à sa scolarité a dû faire l'objet d'un rappel le 18 octobre 2011, cette transmission nécessitait, selon les indications non contestée du ministre en défense, la réunion préalable d'un jury exceptionnel pour la validation du relevé de notes de l'intéressé et la délivrance d'une attestation d'attribution des crédits universitaires ;
S'agissant de sa réintégration à l'Ecole Navale le 2 décembre 2011 :
11. Considérant que M. C...soutient que l'administration a commis une faute dans le processus qui a conduit à sa réintégration à l'Ecole navale à compter du 2 décembre 2011 ;
12. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir que l'Ecole navale ne lui a pas délivré un nouveau trousseau à son entrée le 2 décembre 2011, il résulte de l'instruction que l'administration n'était aucunement tenue de lui attribuer celui-ci dès lors que l'intéressé avait lui-même vendu son trousseau initial au cours de la période où il était pourtant dans l'attente de l'évaluation de son aptitude à poursuivre sa formation ;
13. Considérant, d'autre part, que M. C...n'établit pas la réalité de la faute alléguée qu'aurait commise son administration dans le retard de paiement de sa solde, qui résultait du changement d'un logiciel de paie ayant connu quelques dysfonctionnements au niveau national et non d'une quelconque volonté de persécution le visant ;
14. Considérant, par ailleurs, que la réintégration de M. C...était subordonnée à la vérification de son aptitude médicale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier qu'il a adressé au directeur de l'école le 26 janvier 2012, que, dans l'attente des résultats des examens nécessaires, lui ont été proposés différents dispositifs en vue d'assurer sa réorientation ou même sa reconversion dans le secteur privé, lesquels ne sauraient été regardés, compte-tenu du contexte de restriction de son aptitude médicale, comme n'étant pas de nature à satisfaire M.C..., qui n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute à son égard ;
15. Considérant, enfin, que si M. C... fait grief à l'administration d'avoir pris directement contact avec sa mutuelle, il résulte de l'instruction que cette démarche participait de la volonté de sa hiérarchie de s'enquérir des solutions d'aide financière qui pouvaient être apportées à l'intéressé pour pallier ses difficultés dues à son positionnement durant son retour à la vie civile et non, comme il le prétend, d'une volonté d'immixtion dans sa vie privée ;
En ce qui concerne la réforme médicale définitive de M. C...le 1er août 2012 :
16. Considérant que MC..., radié des contrôles d'office pour réforme définitive par arrêté du 16 juillet 2012, soutient que l'administration, par l'ensemble des fautes qu'elle a commises, doit être regardée comme responsable de la pathologie psychiatrique qui a conduit à sa réforme, ainsi reconnue par le médecin chef de service de psychiatrie de l'HIA du Val-de-Grâce le 17 janvier 2012, alors que durant son service en tant que sous-marinier durant dix années, jusqu'à sa crise aigüe aux Etats-Unis, il s'est très bien accommodé de sa pathologie de nature neurologique ;
17. Considérant, toutefois, que les conclusions portées par ledit chef de service aux termes de la " surexpertise " réalisée le 17 janvier 2012 sur la personne du requérant font notamment état de ce que " le parcours personnel et professionnel [de M. C...est] ponctué de manifestations comportementales incompatibles avec les impératifs de l'action militaire " ; que la collusion alléguée entre les médecins psychiatres militaires et la hiérarchie de l'Ecole navale n'est établie par aucun élément du dossier ; que M. C...ne saurait, dans ces conditions, imputer à l'administration une quelconque responsabilité dans sa pathologie ;
En ce qui concerne le dossier scolaire de M.C... :
18. Considérant que M.C..., soutient que l'administration a commis une faute dans la gestion de son dossier scolaire en tant qu'élève-officier à l'Ecole navale, de nature à lui porter préjudice dans sa vie privée et sa reconversion dans sa vie civile ;
19. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir qu'il a constaté la suppression inexpliquée de résultats sur ses derniers bulletins de notes, il n'établit en tout état de cause pas que cette situation lui aurait causé un préjudice lors de son retour à la vie civile, alors qu'il résulte de ses écritures mêmes qu'il a au contraire bénéficié d'une lettre de recommandation élogieuse du commandant de l'Ecole navale en date du 22 juillet 2011 ;
20. Considérant, d'autre part, que s'il fait grief à l'administration de l'avoir empêché d'obtenir le master technique de l'Ecole navale, il résulte de l'instruction que M. C... ne pouvait se voir délivrer un tel diplôme dans le cadre de sa scolarité à défaut d'avoir validé son dernier semestre embarqué, ce qui s'avérait impossible en raison de son inaptitude à l'embarquement ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'administration a proposé à M. C...de suivre des cours à l'université de Bretagne occidentale à Brest afin d'obtenir une équivalence ; que la publication au Bulletin officiel des armées du 23 septembre 2011 d'une décision d'attribution de ce diplôme, pour regrettable qu'elle soit, relevait d'une simple erreur matérielle, cette décision ayant d'ailleurs fait l'objet d'un retrait le 19 décembre 2011 ;
21. Considérant, enfin, que M. C...soutient que le ministre de la défense a commis une faute en utilisant à son encontre des informations erronées ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre a soutenu devant la commission des recours des militaires, réunie suite à son recours formé le 27 août 2013 contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur son recours indemnitaire préalable, que " le 25 avril 2013, les plaintes de deux officiers de marine déposées le 19 octobre 2012 contre M. C...pour des faits de harcèlement et d'appels malveillants sont classés " sans suite " par le Procureur de la République de Marseille, au motif que ce dernier souffre de troubles psychiques entraînant son irresponsabilité " ; que s'il établit avoir été auditionné par un agent du commissariat de police d'Eysines (Gironde) le 4 juillet 2014, dans le cadre de deux procédures toujours en cours, et non classées sans suite pour la raison susmentionnée, il résulte de la réponse du commissariat à la lettre de son avocat du 29 août 2014 mentionnant à son encontre " deux plaintes pour appels téléphoniques malveillants " que celles-ci ont été enregistrées en 2013 et ne peuvent correspondre aux procédures initiées en 2012 mentionnées dans le rapport de l'administration devant la commission des recours des militaires ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas le caractère erroné de l'information dont il conteste la mention par l'administration ; que le préjudice moral invoqué sur ce point ne saurait dès lors revêtir un caractère indemnisable ;
22 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03025