3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené de manière personnelle et approfondie, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet aurait du faire usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 et les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 12 janvier 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan entré en France le 15 avril 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 19 mai suivant ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités allemandes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.B..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé ; qu'après leur accord le 13 juin 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 23 juin 2016, décidé de remettre M. B... aux autorités allemandes ; que le requérant relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en particulier, il fait état de l'accord de prise en charge des autorités allemandes, mentionne que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français ni de l'impossibilité de se rendre en Allemagne et, enfin, qu'il n'établit pas la réalité de risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile dans ce pays ; qu'il se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu duquel le préfet a notamment estimé que sa situation ne justifiait pas l'application de la dérogation de l'article 3-2 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé démontrent que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a procédé à un examen particulier et suffisant de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir utilement des dispositions à caractère non réglementaire de la circulaire ministérielle du 1er avril 2011 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
6. Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas que l'entretien individuel visé à l'article 5 du règlement précité s'est déroulé le 19 mai 2016 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que, d'autre part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti l'effectivité, alors même qu'il a été réalisé par le truchement d'un interprète en langue pachto que M. B...a déclaré comprendre ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement susvisé et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de M. B...vers l'Allemagne ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en se bornant à indiquer que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
M. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03626