Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017 M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer sous trois jours un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande de titre de séjour du 30 janvier 2014 devait être examinée par le préfet au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant congolais, né le 19 septembre 1994, a présenté une demande de titre de séjour le 19 avril 2012 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande renouvelée le 30 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...soutient que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément écarté ce moyen ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que, dans la décision contestée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que M. A...n'établissait pas suivre ou avoir suivi depuis au moins six mois une formation qualifiante ; que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet a sollicité une substitution de motifs en faisant valoir que M. A..., à la date de sa première demande, ne remplissait pas la condition d'âge prescrite par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, lorsque M. A...a présenté sa première demande de titre de séjour, le 19 avril 2012, il n'était pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; qu'il ne remplissait pas davantage cette condition à la date de sa seconde demande, le 30 janvier 2014 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que M. A...n'était pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, M. A...ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ;
5. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à développer devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 11 septembre 2014 est suffisamment motivé, qu'il ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01093