Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 5 juillet et 12 septembre 2017 M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision contesté du 27 novembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un visa de régularisation ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 135 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait les articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il fournit la preuve qu'il a bénéficié d'un visa Schengen délivré par les autorités portugaises valable du 30 septembre 2006 au 23 mars 2007 ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est bien intégré en France, s'occupe du fils de son épouse et dispose d'un emploi ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnait les articles 32 et 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant respectivement la délivrance d'un titre de séjour salarié et l'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, l'appelant ne faisant état d'aucun élément nouveau, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né en 1972, s'est marié le 19 avril 2014 avec une ressortissante française et a présenté une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français ; qu'il relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'en application de l'article L. 311-7 du même code, alors applicable, l'octroi de la carte de séjour temporaire précitée est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; que l'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
4. Considérant que si M C...produit un courriel en date du 29 décembre 2016 de l'ambassade du Portugal à Dakar indiquant qu'il a bénéficié d'un visa de 30 jours à entrées multiples valable du 30 septembre 2006 au 23 mars 2007, il n'est cependant plus en possession de son passeport et ne produit aucun élément susceptible d'attester de la date de son entrée sur le territoire de l'espace Schengen ; qu'en outre, alors qu'il était tenu d'effectuer une déclaration d'entrée sur le territoire français, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à cette formalité de déclaration qui lui aurait permis d'attester de son entrée régulière en France pendant la période de validité de son visa ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un visa de long séjour ; que, faute pour l'intéressé de justifier d'un visa de long séjour, c'est à bon droit que cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision du 27 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour ne devait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin qu'elle n'est pas contraire aux stipulations des articles 32 et 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires dont le requérant n'a pas demandé l'application ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01680