Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 7 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...B....
Il soutient que :
- en application des articles 22-1 de la loi du 12 avril 2000, L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, il était fondé à procéder à des vérifications pour s'assurer de l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A...B...;
- il ressort de l'expertise réalisée par la direction zonale de la police aux frontières et d'un avis rendu par le consul près l'ambassade de France à Kinshasa que l'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A...B...ne respectent pas certaines obligations prévues par le code de la famille congolais et peuvent donc être qualifié d'illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2017 M. A...B..., représenté par Me Julien, conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., qui déclare être né en 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France irrégulièrement le 5 décembre 2012 ; qu'il a déposé le 25 mars 2015 une demande de titre de séjour en considération de son état de santé ; que, par une décision du 24 avril 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande ; que ce dernier relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que, pour rejeter, sans l'instruire, la demande de titre de séjour présentée par M. A...B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fourni de preuves suffisamment probantes de son état civil dès lors que l'acte de naissance en date du 9 décembre 2014 présenté par lui n'avait pas été légalisé et avait été transcrit, avant l'expiration du délai d'appel, à partir d'un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matate alors que la réglementation congolaise prévoit que les naissances non déclarées dans le délai légal antérieures au 1er août 1987 doivent faire l'objet d'un acte de notoriété homologué par une ordonnance du tribunal de grande instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'examen des pièces en litige par les services de la police aux frontières a permis d'établir que les supports étaient authentiques ; que, par suite, en l'absence de tout élément factuel susceptible de remettre en question la nationalité de M. A...B..., la circonstance que les modalités d'établissement de son état civil par une déclaration tardive de naissance seraient celles applicables aux naissances postérieures au 1er août 1987 alors qu'il est né en 1972 ne saurait, à elle seule, créer sur la réalité de cet état civil un doute de nature à justifier le refus d'instruire sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2015 a été prise en méconnaissances des dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 avril 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Julien, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Julien d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Julien la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00656